La responsabilité du lieutenant de louveterie
Publié le :
19/02/2014
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2014
Originellement en charge de la chasse aux loups, les louvetiers se sont vus fixés des compétences plus larges ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L 427-1 et suivants du Code de l’environnement.
La responsabilité d’un collaborateur particulier du service public : le lieutenant de louveterieLa fonction de lieutenant de louveterie, ou louvetier, existe en France depuis son institution par Charlemagne en 813.
Originellement en charge de la chasse aux loups, les louvetiers se sont vus fixés des compétences plus larges ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L 427-1 et suivants du Code de l’environnement :
« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ».
A ce titre, ils sont amenés à organiser sous leur contrôle et leur responsabilité technique des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles, notamment les sangliers.
La Cour d’Appel d’ANGERS a eu l’occasion de se prononcer sur la responsabilité d’un lieutenant de louveterie dans le cadre d’une battue administrative au cours de laquelle il était prétendu qu’un sanglier chassé aurait causé des dommages à un tiers.
La difficulté tenait principalement à la circonstance que la battue avait été sollicitée par un exploitant agricole.
En première instance, le juge de la mise en état du TGI d’ANGERS avait considéré que le lieutenant de louveterie, bien que muni d’une autorisation préfectorale, n’avait pas concouru à l’exercice d’un service public dès lors qu’il avait agi à la demande d’un particulier.
De manière générale, il résulte d’une circulaire en date du 5 juillet 2011 que « les lieutenants de louveterie sont des personnes privées, collaborateurs bénévoles de l’administration. A ce titre ils sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public. Cette qualité leur permet de bénéficier d’un certain nombre de droits octroyés aux fonctionnaires. Ainsi notamment, lorsqu’un lieutenant de louveterie cause un dommage à un tiers dans l’exercice de sa mission, la responsabilité de l’administration peut être engagée an vue d’indemniser la victime, sauf s’il a commis une faute personnelle. »
A ce titre, le lieutenant de louveterie bénéficie de la protection attachée à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dont il résulte que :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »
Cette position est celle du juge constitutionnel qui considère que les lieutenants de louveterie sont des collaborateurs bénévoles et occasionnels d'un service public de l’Etat (Conseil Constitutionnel, 20 février 1987, n°87-149).
Il résulte encore de cette circulaire que les battues administratives sont des opérations collectives de régulation.
En vertu de l’article L 427-6 du Code de l’environnement, le Préfet peut décider d’organiser des chasses ou des battues générales ou particulières chaque fois qu’il est nécessaire.
La circulaire prévoit que quand le directeur départemental de la chasse ou le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, ou le lieutenant de louveterie jugent qu’il est utile de faire des battues, il adresse des propositions au préfet.
Il est également indiqué « qu’un particulier a la faculté de demander qu’il soit fait des battues, et il appartient au préfet de juger de leur opportunité. »
Il en résulte qu’une battue administrative doit toujours être autorisée par le Préfet qui accepte ou non de l’autoriser.
Mais dans l’hypothèse où il décide de faire droit à la demande, le Préfet adopte alors un arrêté préfectoral de battue administrative individuelle par un lieutenant de louveterie, conférant alors un caractère administratif à la chasse et permettant au lieutenant de louveterie de faire valoir son statut de collaborateur occasionnel du service public.
Dès lors et sauf à démontrer une faute personnelle, détachable du service, la responsabilité du lieutenant de louveterie ne peut être valablement engagée à l’encontre d’un tiers pour les dommages subis à l’occasion d’un battue administrative, même sollicitée par un particulier.
Il convient à la victime du dommage de rechercher, le cas échéant, la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative compétente (Cour d’Appel d’ANGERS, 3 décembre 2013).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Mathieu GUY - Fotolia.com
Auteur
Flavien MEUNIER
Avocat Associé
LEXCAP NANTES
NANTES (49)
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