
Cautionnement du dirigeant de société: l'aval ne suffit pas
Publié le :
09/01/2017
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2017
Aux termes d’un arrêt en date du 27 septembre 2016, publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de Cassation poursuit sa jurisprudence protectrice à l’égard des dirigeants de sociétés.
En l’espèce, un dirigeant avait avalisé plusieurs lettres de change tirées sur sa société, en règlement de matériels de menuiserie. Le fournisseur n’ayant pas été payé à l’échéance, il en a demandé le règlement au dirigeant avaliste.
Devant les Juges du fond, il a été constaté la nullité des lettres de change car il manquait la signature du tireur (la société débitrice).
En dépit de cette nullité, la Cour d’appel a considéré que la mention de l’aval portée par le dirigeant, accompagnée du fait qu’en sa qualité de dirigeant, il avait un intérêt dans l’opération commerciale en cause, valait cautionnement simple.
La Cour a ainsi été amenée à confirmer la condamnation du dirigeant à payer le montant des lettres de change annulées.
La Cour de Cassation, quant à elle, ne l’a pas entendu ainsi :
Au visa notamment des articles L. 341-2 et L. 341-3 (désormais L 331-1 et L 331-2) du Code de la consommation, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel après avoir rappelé qu’un cautionnement ne peut être valablement donné à défaut des mentions manuscrites visées par ces textes.
La Cour de Cassation continue ainsi dans le droit fil de sa jurisprudence établie depuis plusieurs années maintenant : elle confirme une nouvelle fois, si besoin en était, que l’exigence des mentions manuscrites s’appliquent également aux cautions dirigeantes et qu’il ne peut y avoir de cautionnement sans ces mentions.
Ce n’est pourtant pas la première fois que les Juges du fond avaient, pour leur part, tenté de faire supporter par le dirigeant le paiement qui n’était plus possible par le débiteur principal.
La Cour d’appel de Paris avait notamment accepté que l’aval porté par un dirigeant sur un billet à ordre nul puisse valoir promesse de porte-fort. La Cour de Cassation était quant à elle venue censurer cette jurisprudence qui ne manquait toutefois pas d’originalité et de praticité.
La Cour d’appel de Lyon quant à elle, pour pallier à la nullité formelle d’un billet à ordre et permettre à l’aval de perdurer, s’est retranchée derrière l’avis d’admission obtenue par le créancier dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal car cet avis d’admission, qui portait notamment sur la nature de la créance, a autorité de la chose jugée.
Reste à savoir si la Cour de Cassation serait disposée à revenir sur la jurisprudence qu’elle a développée sur l’autorité de chose jugée de ces avis d’admission, pour épargner une nouvelle fois le dirigeant d’une entreprise en liquidation judiciaire…
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Ainoa - Fotolia.com
Auteur

Julie JACQUOT
Avocate Associée
AVOCADOUR - membre du GIE AVA , Membres du conseil d'administration
Pau (64)
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