
L'absence d'organisation des visites médicales justifie une prise d'acte du salarié
Publié le :
03/11/2011
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2011
Le défaut d'organisation des visites médicales constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture d'un salarié aux torts de l'employeur.
L'obligation de l'employeur d'organiser les visites médicales des salariés
Les visites médicales concourant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, leur défaut d'organisation constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture d'un salarié aux torts de l'employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2011, n°10-13.568).
Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue confirmer l'évolution jurisprudentielle relative à la combinaison de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur avec la législation applicable régissant les visites médicales des salariés.
Auparavant, la Cour de cassation jugeait que le non-respect de l'obligation de l'employeur de faire passer une visite médicale d'embauche ou le retard dans l'organisation des visites de reprise causait nécessairement un préjudice pour le salarié qu'il convenait de réparer par l'allocation de dommages et intérêts, mais cela ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur pour entrainer la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 16 mai 2007, n°06-41.468).
La Cour est devenue par la suite beaucoup plus ferme dans l'appréciation du manquement de l'employeur relatif à l'organisation des visites médicales du salarié.
C'est ainsi qu'il a été jugé que l'absence de visite de reprise auprès du médecin du travail dans les huit jours du retour du salarié à son poste de travail, suite à une absence pour maladie supérieure à 21 jours, constituait un manquement à son obligation de sécurité de résultat suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 6 octobre 2010, n°09-66.140).
Dans l'arrêt du 22 septembre 2011 de la Haute Juridiction, les faits étaient les suivants : un salarié, embauché en 2000, envoie une lettre recommandée à son employeur le 13 mars 2006 pour lui indiquer qu'il n'avait fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche, ni après son accident du travail survenu le 9 décembre 2005. Par lettre du 29 mars 2006, il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est ainsi que la Cour de cassation vient affirmer, au visa des articles L. 4121-1 duquel est issue l'obligation de sécurité de résultat et R. 4624-10 et suivants du Code du travail ayant trait aux visites médicales, que "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité", et comme "les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité", leur défaut constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte du salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié pourra ainsi prétendre au bénéfice d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Par conséquent, il convient d'être très vigilant quant à l'organisation des visites médicales des salariés, quelque soit leur nature, dont le défaut ou le retard pourrait avoir de lourdes conséquences, tant sur le salarié, que sur l'entreprise…
Sandrine LAUGIER
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia
Auteur
Cabinet d'avocat ROUSSE ET ASSOCIES
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