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L’avenir du dispositif biométrique de reconnaissance du contour de la main
Publié le :
28/05/2014
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2014
Alors que l’utilisation des dispositifs biométriques est déjà sévèrement encadrée, une proposition de loi destinée à limiter l’utilisation de tels dispositifs a été adoptée par la commission des lois du Sénat le 16 avril dernier.
Empreintes digitales, reconnaissance faciale ou vocale, reconnaissance de la frappe au clavier, de la dynamique de signature, du contour de la main ou de l’iris de l’œil, tels sont les dispositifs biométriques qui font aujourd’hui l’objet d’une proposition de loi déposée au sénat.
Alors que l’utilisation des dispositifs biométriques est déjà sévèrement encadrée (voir article précédent sur le sujet), une proposition de loi destinée à limiter l’utilisation de tels dispositifs a été adoptée par la commission des lois du Sénat le 16 avril dernier.
Cette proposition de loi n°466 sera débattue au Sénat le 27 mai prochain à 15 heures, dans le cadre de l’ordre du jour réservé aux socialistes.
Particulièrement, elle prévoit que le traitement automatisé comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes ne pourra être utilisé que pour le contrôle de l’accès à des locaux, équipements ou services représentants un enjeu majeur et ayant trait à la protection des personnes physiques, des biens ou d’informations dont la divulgation ou destruction porterait une atteinte grave et irréversible.
En d’autres termes, les dispositifs biométriques ne pourront être utilisés qu’à des fins strictes de sécurité. La proposition de loi annonce la fin de l’utilisation de ces dispositifs dont celui de la reconnaissance du contour de la main, utilisé en France depuis plus de 20 ans.
Néanmoins, un manque de rigueur entache les motifs de la proposition de loi. De manière plus générale, des confusions affectent les discours relatifs à ces dispositifs.
Comme le remarquent à juste titre les auteurs de la proposition de loi, l’on peut naturellement éprouver des réticences à donner ses empreintes, digitales ou palmaires, ou coller l’œil à un boitier, l’impression ressentie étant celle d’une contrainte ou d’une conduite anormale.
Comme le souligne également François PILLET (rapporteur désigné par la commission des lois du Sénat), les progrès réalisés dans le traitement des images et la multiplication des engins vidéos, qui placent désormais la reconnaissance faciale dans les techniques « traçantes » peuvent être inquiétantes (voir l’examen du rapport de François PILLET par la commission).
La réticence aux dispositifs d’empreintes digitales palmaires, ou encore faciales, réside dans l’absence de maîtrise du devenir des données recueillies.
La proposition de loi vise à protéger les principes fondamentaux de la protection à la vie privée et du corps humain.
Certes, une partie des dispositifs biométriques met en jeu ces principes constitutionnels qui doivent être protégés.
Néanmoins, légiférer sur le régime des dispositifs biométriques nécessite une maîtrise et une connaissance de l’ensemble de ces dispositifs, qui, contrairement aux apparences, sont totalement différents. Les incidences sur le corps humain et la protection de la vie privée diffèrent.
Les techniques biométriques embrassent de nombreux procédés dont le point commun est le suivant : permettre d’identifier « un individu à partir de la mesure de l’une ou de plusieurs de ses caractéristiques physiques, physiologiques, voire comportementales : empreintes digitales, ADN, reconnaissance vocale ou iris de l’œil … » (extrait de l’examen du rapport de M. François Pillet, par la commission des lois).
Si ces procédés ont des communs points, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent des différences justifiant un traitement différent.
C’est la raison pour laquelle la CNIL distingue les techniques biométriques à traces, susceptibles d’être capturées et utilisées à l’insu de la personne, des techniques sans traces dont le contour de la main fait partie.
Ainsi, si certains dispositifs biométriques sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au corps humain, c’est en raison de la possibilité d’en capturer les données et de les utiliser à l’insu des personnes directement concernées.
Tel est le cas des empreintes palmaires ou digitales, dont on peut comprendre que leur collecte nécessite un encadrement particulier.
Cependant, le cas particulier du dispositif de reconnaissance du contour de la main ne fait pas partie des dispositifs dont les données sont susceptibles d’être capturées et utilisées, et donc a fortiori, de ceux susceptibles de mettre en jeu ces principes constitutionnels.
Pourtant, à la lecture de la proposition de loi, on constate que les sénateurs proposent de traiter de la même manière l’ensemble des dispositifs biométriques.
Dans le cadre du système de reconnaissance du contour de la main, l’utilisateur place sa main sur un plateau. Une caméra tridimensionnelle mesure les dimensions de certaines parties de la main (la longueur et l’épaisseur des doigts, la distance entre les articulations) et collecte une image du gabarit de la main. Il ne s’agit pas d’une empreinte palmaire. 90 points de cette image sont traités sous forme d’algorithme.
L'information traitée est donc une image de la main, qui, même si elle pouvait être reconstituée, ne resterait qu'une image de la main, inutilisable par un tiers à des fins étrangères à la finalité recherchée.
L'information n’est pas pérenne puisqu’elle devient rapidement obsolète si elle n’est pas actualisée sur l’appareil. Contrairement aux dispositifs d’empreintes, qui, une fois qu’elles sont recueillies, sont susceptibles d’être utilisées, la main évolue avec le temps.
Dans ces conditions, la technique de reconnaissance par la géométrie de la main ne comporte manifestement aucun danger pour le corps humain, ou encore la vie privée.
Si cette technique a connu, ces 20 dernières années une évolution conséquente, c’est parce qu’il est un système simple d’utilisation, fiable, généralement bien accepté par les utilisateurs parce qu’il ne comporte justement pas les inconvénients des autres techniques biométriques.
La biométrie s’invite notamment de plus en plus dans les cantines scolaires des collèges et lycées. Environ 500 collèges et lycées utilisent ce dispositif. Le Musée du Louvre utilise également ce dispositif.
Si le législateur doit effectivement encadrer le traitement des données biométriques, il n’en demeure pas moins qu’il doit tenir compte des différences de situations appréciables entre les différents dispositifs biométriques, conformément au principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi.
Or, le recul d’une vingtaine d’années sur l’utilisation du dispositif, l’absence de traces, l’évolution de la main, l’utilisation impossible par un tiers des données recueillies, sont autant d’éléments qui devraient conduire le législateur à traiter de manière différente le dispositif de reconnaissance du contour de la main, des autres techniques biométriques.
Les différences de situations appréciables et objectives entre les techniques biométriques n’a manifestement pas été l’objet des préoccupations des sénateurs auteurs de la proposition.
En l’état, en l’absence de prise en compte des particularités du dispositif de reconnaissance du contour de la main, et en traitant ainsi de manière identique des dispositifs aux incidences opposées, la proposition de loi méconnait le principe d’égalité des citoyens devant la loi, et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Enfin, si la loi venait à être adoptée, elle aura des conséquences financières particulièrement néfastes à la survie des entreprises concernées et portera un préjudice financier important pour la multitude d’établissement déjà équipés de ce système (notamment les établissements publics locaux d’enseignement).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Miqul - Fotolia.com
Auteur
VERGER Julie
Historique
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