
Contrats commerciaux: la clause d'arbitrage, sa rédaction, ses effets
Publié le :
20/08/2013
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2013
La simple référence dans un contrat commercial à un centre d'arbitrage ne peut permettre de remettre en cause le caractère purement optionnel d'une clause d'arbitrage insérée dans des conditions générales.
La clause d'arbitrageCour de cassation, chambre Civile 1, 12 juin 2013, pourvoi numéro 12-22656.
Une société A fait remplacer des turbos alternateurs dans une usine. Elle fait pour cela appel à une société B.
Des dysfonctionnements apparaissent suite à l'intervention de B. Ces disfonctionnements causent un préjudice pour A qui assigne donc la Société B en responsabilité.
La procédure est engagée devant le Tribunal de commerce de PARIS. La société B invoque une clause d'arbitrage insérée dans ses conditions générales pour soulever une exception d'incompétence.
La clause était ainsi rédigée :
« Tous les différends, provenant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci, y compris toutes les questions concernant son existence, sa validité, ou sa résiliation seront réglées par cet article, et si possible par négociation entre les parties. Si un différend ne peut être réglé par le biais de ces négociations, chacune des parties peut, après notification par écrit, soumettre le différend à une réunion de représentants de la Direction de chaque partie devant se tenir dans les vingt (20) jours après la notification. Si le différend n'est pas réglé dans les trente (30) jours après la réunion ou toute autre date que les parties ont déterminé, chaque partie pourra choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l'acheteur. Le différend devra être soumis et réglé de façon définitive par le règlement d'arbitrage de la London Court of International Arbitration (LCIA), qui est intégré dans cet Article par référence... »
La Société B estime que le Tribunal devrait se déclarer incompétent au profit du centre d'arbitrage désigné dans cette clause.
Pour la Société A, la compétence du centre d'arbitrage était uniquement optionnelle et donc il lui était possible de saisir le Tribunal de commerce.
Le Tribunal de commerce se déclare incompétent.
La Cour d'appel, saisie par voie de contredit, retient en revanche la compétence de la juridiction commerciale. Les juges de la Cour d'appel interprètent la clause d'arbitrage comme offrant simplement une option pour les parties entre un centre d'arbitrage ou le Tribunal de commerce de Paris.
Pour la Cour d'appel il ne s'agit donc pas d'une clause d'arbitrage au sens de l'article 1448 du Code de procédure civile du fait de l'existence d'une option de compétence.
La Cour d'appel comme le résume la Cour de cassation a retenu que « la clause litigieuse de résolution des différends stipulait que chaque partie pourrait choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l'acheteur » puis que « deux voies alternatives s'offraient aux parties et que la faculté de ce choix était ouverte à chacune d'elles, les références faites à un centre d'arbitrage n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage ».
La Cour de cassation approuve la décision des juges d'appel et estime que la Cour d'appel a ainsi valablement déduit que cette clause « n'obligeait pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte que le tribunal de commerce était compétent ».
La Cour de cassation refuse ainsi de qualifier de clause compromissoire une clause qui ouvre aux parties une option de compétence, d'une part, en faveur de l'arbitrage, d'autre part, en faveur d'une juridiction.
Elle refuse ainsi que la simple référence à un centre d'arbitrage emporte nécessairement la qualification de cette clause en clause compromissoire. L'existence d'une option de compétence exclue cette qualification et l'application de l'Article 1448 du code civil.
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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