Délai de prescription de l'action du transitaire contre son mandant
Publié le :
19/03/2012
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2012
L'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun.
Commercial / transport: prescription applicable aux opérations de transportCour de cassation, Chambre Commerciale, 31 janvier 2012, pourvoi n°10-24731.
La Société SOFITRANS accompli diverses prestations pour le compte d'une société SITRACOM. Ses prestations ne sont toutefois pas payées.
La Société SOFITRANS tente de recouvrer judiciairement sa créance par assignation du 9 novembre 2006.
SITRACOM invoque la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce à savoir la prescription de un an applicable aux opérations de transport.
La Cour d'appel de Paris par un arrêt du 10 juin 2010 déclare prescrite les demandes de SOFITRANS en appliquant la prescription annale.
Un pourvoi est formé. SOFITRANS estime avoir agit en qualité de transitaire, à savoir le mandataire rémunéré, de la société SITRACOM. La Société SOFITRANS estime ensuite que le délai de prescription abrégé (un an) prévu à l'article L 133-6 du code de commerce n'était pas applicable.
La Cour de cassation juge que l'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription spécifique au transport. Le délai de prescription d'une demande de recouvrement du transitaire contre son mandant est donc de 5 ans (depuis la réforme des délais de prescription) et non de un an.
Cette solution protège ainsi les transitaires qui n'ont pas à s'assurer du recouvrement immédiat de leur créance, le délai de un an pouvant représenter un risque important si une action n'est pas engagée immédiatement.
TEXTES VISES
Article L 133-6 du code de commerce.
Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Article L110-4 du code de commerce
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Maxim_Kazmin - Fotolia.com
Auteur
VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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