Dégradation d’un chemin rural ou d’une voie communale : mode d’emploi à destination des collectivités
Publié le :
29/05/2015
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Le passage régulier ou ponctuel de véhicules sur les chemins ruraux et voies communales peut parfois provoquer des dégâts.Tel pourrait être le cas du passage régulier d’engins agricoles, ou encore de véhicules utilisés par des entreprises de travaux.
La collectivité, propriétaire du chemin rural ou de la voie communale, pourrait alors être tentée d’émettre un titre de perception aux fins d’obtenir le remboursement des frais engagés en vue de la réparation des dégradations ou détériorations causées.
L’émission directe d’un tel titre serait néanmoins sanctionnée pour vice de compétence (pour un exemple, voir : CAA de Bordeaux, 15 avril 1996, n°93BX01191).
La détérioration ou dégradation des chemins ruraux et voies communales est régie par les articles L. 141-9 du code de la voirie routière pour les voies communales et l’article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime pour les chemins ruraux.
Ces deux articles prévoient que lorsqu’une voie communale ou un chemin rural est habituellement ou temporairement emprunté par des véhicules dont la circulation entraine des détériorations ou dégradations anormales, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires, des contributions spéciales, dont le montant est proportionné au dommage causé.
S’agissant de dégradations causées à l’occasion de la réalisation de travaux sur la propriété d’un riverain, les contributions spéciales peuvent ainsi être mises à la charge aussi bien des propriétaires des terrains desservis par la voie ou le chemin, pour le compte desquels des entrepreneurs ont utilisé des véhicules l’ayant endommagé, que de ces entrepreneurs eux-mêmes.
Pour un rappel récent : CAA de Douai, 31 mars 2015, n°14DA00316
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature, et peuvent même faire l’objet d’un abonnement.
La collectivité ne peut cependant pas instituer elle-même la contribution et en fixer le montant.
Confrontée à une situation de dégradation d’un chemin rural ou d’une voie communale, la collectivité propriétaire pourra obtenir le remboursement des frais nécessaires aux réparations, par le biais de l’institution d’une contribution, si et seulement si elle suit la procédure envisagée par les articles précités.
Les étapes de la procédure sont les suivantes :
1- La collectivité doit impérativement rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés, sur le principe et les modalités de leur participation aux travaux de réparation
Particulièrement, il est jugé que la collectivité doit engager des pourparlers en vue d’aboutir à un accord amiable avec l’entrepreneur ou le propriétaire, avant l’expiration de l’année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause (pour un rappel récent : CAA de Douai, 31 mars 2015, n°14DA00227).
2- En cas d’échec de la tentative d’accord amiable, la collectivité devra saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’une demande de fixation de la contribution
Seuls les tribunaux administratifs sont en effet compétents pour fixer annuellement la contribution.
Cette demande doit nécessairement être présentée avant la fin de l’année civile qui suit celle de l’échec définitif de la tentative d’accord amiable (CE, 6 juin 2008, n°299415).
A défaut de respect de ce délai, et de recherche d’accord amiable, la demande est déclarée irrecevable.
Avant de saisir le tribunal administratif, il faut donc être en mesure :
- De prouver la recherche d’accord amiable
- De prouver l’échec de cette tentative d’accord amiable
- De déterminer la date à partir de laquelle la tentative d’accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué, dès lors qu’elle constitue le point de départ du délai de prescription
3- Le tribunal ordonnera une expertise aux fins de rassembler tous les éléments permettant d’appréhender la consistance et le coût des détériorations imputables à un usage anormal de la voie communale ou du chemin rural, compte tenu de son état de viabilité
4- Le tribunal fixera la contribution après le dépôt du rapport d’expertise
5- La collectivité devra enfin émettre un titre exécutoire en vue de percevoir ladite contribution dès lors que la contribution est recouvrée comme en matière d’impôts directs.
Pour un article récent sur la question, voir : Jean-François Goujon-Fischer, « Les contributions pour détériorations anormales de la voirie routière, une procédure juridictionnelle hors norme », AJDA 2015, p. 845.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Guiseppe Porzani - Fotolia.com
Auteur
VERGER Julie
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