TVA immobilière après permis d'aménager
Publié le :
09/11/2007
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Depuis le 1er octobre 2007 l’obtention d’un permis d’aménager un terrain acquis depuis moins de quatre ans sous un régime autre que celui de la TVA immobilière, devient un fait générateur de cette taxe.
Régime applicable à compter du 1er octobre 2007
L’administration n’a pas encore publié d'instruction pour l’application de ce nouveau dispositif qui suscite quelques interrogations, mais, en fin de compte, simplifie le droit en cette matière.
On peut considérer que les lotisseurs, marchands de biens professionnels (activité déclarée en tant que marchand de biens) continuent à bénéficier de la possibilité d’acquérir, comme auparavant, le terrain sous le régime de la TVA immobilière en le combinant avec le régime de l’article 1115 du Code général des impôts (CGI), l’engagement de revendre dans les quatre ans ayant alors un caractère subsidiaire.
Si ayant acquis sous le régime de la taxe de publicité foncière à 5,09% le professionnel (marchand de bien ou lotisseur) vient à obtenir dans les quatre ans un permis pour aménager le terrain, ce professionnel serait regardé comme redevable de ladite taxe conformément au 3° de l’article 285 du CGI et en tant que assujetti il en déclarerait le montant sur son relevé périodique et porterait en déduction le même montant. Ce droit à déduction ne paraît pas en effet devoir être contesté.
A noter par ailleurs que l’assujettissement légal de l’acquisition du terrain à aménager à la TVA immobilière devrait mettre fin aux difficultés et litiges opposant le lotisseur vendeur et l’acquéreur du lot quant à la désignation du redevable légal de la taxe. Précédemment, lorsque l’aménageur soumettait son achat au régime des achats-reventes, l’article 285-3° du CGI désignait l’acquéreur comme le redevable légal de la TVA et si le lotisseur n’obtenait pas de l’acquéreur l’autorisation à se substituer à lui pour la déclaration et le paiement de la taxe, la TVA ayant grevé l’opération d’aménagement n’était pas déductible par le vendeur, sauf à ce que, se prévalant de l’incompatibilité des dispositions de l'article 285-3° du CGI avec les dispositions de l’article 21 de la 6e directive CE du 17 mai 1977, il soit considéré de plein droit comme le redevable légal de l’impôt. Désormais, l'intégration dans le champ d’application de la TVA immobilière du terrain à aménager doit permettre, sans contredire l’article 285, 3°, du CGI, de mettre fin aux litiges relatifs à l’exercice des droits à déduction des lotisseurs qui étaient à l’origine de leur éviction du champ d’application de cette imposition.
Référence
- Ordonnance du 8 décembre 2005, article 32
OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUE
EUROJURIS France
Cet article n'engage que son auteur.
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