Autorisations d’urbanisme : élargissement du recours obligatoire à l’architecte

Autorisations d’urbanisme : élargissement du recours obligatoire à l’architecte

Publié le : 28/02/2017 28 février févr. 02 2017

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a sensiblement modifié le champ du recours obligatoire à un architecte dans le cadre des procédures de demande d’autorisation d’urbanisme.

Permis de construire

D’une part, en ce qui concerne les constructions, le législateur a ajouté à l’alinéa 1er de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme la phrase suivante : « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés » (article 82 de la loi).

Il faut rappeler que jusque-là, cette dispense était définie par voie réglementaire et concernait les constructions « à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l’article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés » (ancien article R. 431-2 du code de l’urbanisme).

Cette modification législative est le fruit d’un amendement parlementaire dont l’exposé des motifs fait apparaître qu’il « a pour objet d’encadrer le pouvoir réglementaire dans la fixation du seuil à partir duquel il est obligatoire, pour un particulier, de recourir à un architecte. Ainsi, ce seuil pourra être fixé, au maximum, à 150 mètres carrés de surface de plancher. Il met ainsi en œuvre la première proposition du rapport concluant la mission d’information sur la création architecturale de juillet 2014 » (amendement n°AC413 (Rect) présenté par Monsieur Bloche au cours de l’examen du projet de loi en 1ère lecture à l’Assemblée nationale).

A la suite de la loi, le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 est donc logiquement venu modifier l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, en dispensant de recourir à un architecte uniquement les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes « une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ».

Le décret prévoit expressément que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017.


Projet architectural, paysager et environnemental des demandes de permis d'aménager concernant un lotissement

D’autre part, en ce qui concerne spécifiquement la demande de permis d'aménager concernant un lotissement, l’article 81 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a créé un article L. 441-4 du code de l’urbanisme selon lequel : « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ». 

Cette modification trouve son origine dans un amendement gouvernemental présenté au cours de l’examen du projet de loi en 1ère lecture à l’Assemblée nationale (amendement N°AC502). Selon l’exposé des motifs de cet amendement, il « s’appuie sur les conclusions des groupes de travail de préfiguration de la Stratégie Nationale pour l’Architecture (SNA), lancée à l’initiative de la ministre de la culture et de la communication, qui ont mis en évidence la nécessité pour l’architecte d’investir le champ de la maison individuelle pour des raisons de qualité des paysages et d’accès des citoyens à l’architecture contemporaine ».

Les travaux parlementaires en commission mixte paritaire, sur le projet de loi, permettent d’observer que la rédaction finale du texte « ne reprend pas le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour ne pas inscrire le recours obligatoire à un architecte dans la loi de 1977. Elle part de la version du Sénat afin de ne modifier que le code de l'urbanisme ».

Ces travaux montrent également qu’il « s'agit donc de faire expressément mention du recours à l'architecte sans fermer la voie à l'intervention d'autres professionnels » (Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale et du Sénat le 16 juin 2016).

Le seuil de recours à l’architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental compris dans une demande de permis d’aménager un lotissement, vient d’être fixé par le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement. Ce texte crée un article R. 441-4-2 du code de l’urbanisme selon lequel, désormais, l'obligation de recourir à un architecte s’applique à tout lotissement dont la surface de terrain à aménager est supérieure à 2 500 m2

Le décret prévoit expressément que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de permis d’aménager déposées à compter du 1er mai 2017.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © herreneck - Fotolia.com


 

Auteur

ROUHAUD Jean-François
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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