La notion d’extension d’une construction existante se dote d’une définition jurisprudentielle
Publié le :
09/01/2024
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Une décision du Conseil d’Etat en date du 9 novembre 2023 n° 469300 a précisé la notion d’extension d’une construction existante.En l’absence de précisions du PLU s’agissant des limitations des dimensions d’une extension, l’extension d’une construction existante s’entend comme un agrandissement de la construction existante et doit présenter cumulativement :
- un lien physique et fonctionnel avec elle
- et des dimensions inférieures à celle-ci.
« Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. »
Il était ici question d’une maison d’une surface de 63 m2 portée à 329 m2 par un agrandissement.
Cette définition jurisprudentielle n’a vocation à s’appliquer que lorsque le PLU ne limite pas expressément la dimension des extensions. Les communes conservent une marge de manœuvre pour définir la notion d’extension d’une construction existante, en précisant ses limites dans le PLU.
Cette décision ne vise pas directement le régime de la loi littoral mais pourrait avoir des conséquences s’agissant de l’appréciation de la notion d’extension de l’urbanisation.
Pour rappel, l’article L121-8 du Code de l’urbanisme prévoit que l’extension de l’urbanisation des communes littorales doit s’effectuer en continuité avec les agglomérations et villages existants.
La question du caractère « d’extension » de l’urbanisation lorsqu’il est question de l’agrandissement d’un bâti existant a été de nombreuses fois traité par la jurisprudence.
Plusieurs décisions des juges du fond ont déjà jugé que des constructions prévues à proximité de l’existant (détachées de l’existant) ne présentaient pas le caractère d’extension de l’urbanisation au motif qu’elles constituaient un simple agrandissement de la construction existante (un abri de jardin de 34m2 distant de 3 mètres du bâtiment principal par exemple, voir TA de Rennes 1er juillet 2022, n°2003259).
En effet, depuis une décision du Conseil d’Etat du 3 avril 2020, il est désormais reconnu par une jurisprudence constante que le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation, ce même en zone d’habitat diffus.
La définition de l’extension posée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 9 novembre 2023 est susceptible alors d’encadrer plus strictement l’agrandissement de l’existant, selon l’appréciation du critère du « lien physique et fonctionnel » qui sera faite…
Cet article a été rédigé par Julie Gervais de LAFOND, Étudiante alternante au sein du cabinet DROUINEAU 1927- Master 2 Droit public. Il n'engage que son auteur.
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DROUINEAU 1927
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