L'irrégularité d'une consultation préalable à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme n'entache pas forcément d'illégalité la décision

Publié le : 06/03/2013 06 mars mars 03 2013

Le Conseil d'Etat vient de décider que "lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d'éléments d'information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'il permettrait de les regarder comme n'ayant pas été produit, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée".La Haute Juridiction précise : "Il appartient au Juge de l'Excès de Pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l'autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause."

En l'espèce, la consultation préalable était celle de la commission de sécurité en matière d'établissements recevant du public. La Cour Administrative d'Appel s'était bornée à relever le caractère incomplet de la notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire pour confirmer l'annulation de ce dernier, sans rechercher si cette carence dans la description soumise à la commission de sécurité avait pu avoir, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Si l'irrégularité n'a pas d'influence sur le sens de la décision prise, elle n'entraîne pas illégalité de l'autorisation d'urbanisme. Il convient de noter qu'en l'espèce la consultation n'était pas obligatoire en application de l'article L. 425-3 du Code de l'Urbanisme. Mais le Conseil d'Etat a appliqué sa jurisprudence habituelle en la matière en considérant que dès lors que l'administration avait soumis le permis de construire à une consultation qui n'était pas obligatoire, l'irrégularité de cette procédure pouvait entacher d'illégalité la décision prise (voir en ce sens, Conseil d'Etat, 15 mars 1974, requête n° 85703). Conseil d'Etat, 4 février 2013, n° 335589.
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.

Cet article n'engage que son auteur.

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