Procédure orale, principe du contradictoire et conclusions tardives
Publié le :
20/05/2025
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Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 21-20.297
Madame C, infirmière libérale, avait fait l’objet d’un contrôle d’activité par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM).
Par jugement du 16 mars 2016 confirmé par un arrêt de Cour d’appel du 21 décembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la procédure de recouvrement de la CPCAM et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement.
La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt du 21 décembre 2018.
Madame C a saisi une Cour d’appel de renvoi.
Par arrêt de renvoi après cassation du 28 mai 2021, Madame C a été mise en demeure de payer 51.688,76€ en restitution d’un indu au titre de séances de soins indument facturées.
Citant les articles R142- 11 du Code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle premièrement dans son arrêt qu’en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la Cour d’appel est orale.
Elle précise ensuite que, dans le cadre d’une procédure orale, les parties présentent leurs prétentions et moyens oralement à l’audience et peuvent également faire référence à leurs conclusions écrites.
Quoiqu’il en soit, le juge doit en toutes circonstances garantir et respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, quand une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge doit nécessairement faire renvoyer l’audience à une date ultérieure afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Or, la Cour d’appel, au lieu de faire renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, n’a fait qu’autoriser Madame C à faire parvenir une note en délibéré pour répondre à des conclusions tardives régularisées par la Caisse.
La Cour de cassation a jugé que l’absence de renvoi à une date ultérieure constituait une violation du contradictoire et a ainsi cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 mai 2021.
A l’origine, la procédure orale a été pensée comme une procédure simple qui permettrait à chaque citoyen, sans assistance d’un avocat, de saisir un Tribunal sans devoir respecter un certain formalisme.
Pour autant, cette décision rappelle que, même dans le cadre d’une procédure orale, les règles élémentaires de la procédure civile et notamment le respect du contradictoire doivent être appliquées et qu’il appartient au Juge de faire observer ce principe en tant que garant de la loyauté entre les parties.
Il doit notamment s’assurer que chaque partie a fait signifier ses conclusions et ses pièces en temps utile.
Par exemple, des pièces non communiquées avant l’audience peuvent être rejetées des débats lorsqu’elles sont produites à la barre le jour de l’audience (Civ. 3e, 30 janv. 2002, no 00-13.486 ; Soc. 29 nov. 2006, no 05-43.470 ; Civ. 2e, 5 mars 2009, no 08-13.826) y compris en cas d’urgence.
Enfin, l’oralité permet certes aux parties de formuler des prétentions et des moyens le jour de l’audience sans que le juge ne les déclare irrecevables mais il lui appartient d’ordonner le renvoi si nécessaire (Cass. 2e civ. 27-1-1993 n° 91-15.950 : Bull. civ. II n° 41 ; Cass. 2e civ. 19-3-2015 n° 14-15.740 : Bull. civ. II n° 71).
Cette décision rappelle aux Juges, aux Avocats et aux parties que le respect du principe du contradictoire est fondamental aussi bien dans le cadre des procédures écrites que dans le cadre des procédures orales.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
Historique
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