Perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence avant la loi du 20 novembre 2015: censure du conseil constitutionnel
Publié le :
23/09/2016
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Dans une décision du 23 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en ne soumettant le recours aux perquisitions à aucune condition et en n'encadrant leur mise en œuvre d'aucune garantie, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée.Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juin 2016 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions du 1° de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960.
Par sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution les dispositions issues de la loi du 20 novembre 2015 permettant à l'autorité administrative d'ordonner des perquisitions lorsque l'état d'urgence est déclaré.
Le Conseil constitutionnel était cette fois saisi des dispositions de la loi relative à l'état d'urgence permettant d'ordonner des perquisitions administratives dans leur version antérieure à la loi du 20 novembre 2015.
Sur la période récente, ces dispositions ont trouvé à s'appliquer entre le 14 novembre 2015, date de la déclaration d'état d'urgence, et l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2015.
Après avoir jugé que les dispositions contestées ont un caractère législatif, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en ne soumettant le recours aux perquisitions à aucune condition et en n'encadrant leur mise en œuvre d'aucune garantie, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée.
Dans sa décision du 23 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a donc jugé les dispositions contestées contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé que la remise en cause des actes de procédure pénale consécutifs à une perquisition décidée sur le fondement des dispositions jugées contraires à la Constitution méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et aurait des conséquences manifestement excessives. Le Conseil a donc précisé que les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, dans le cadre de l'ensemble des procédures pénales qui leur sont consécutives, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Source:Communiqué de presse du Conseil constitutionnel.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
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