
Procédure d’appel et signification par voie électronique
Publié le :
04/12/2013
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2013
La recevabilité des conclusions d’appel est conditionnée à leur signification par la voie électronique, sauf à justifier d’une cause étrangère.
Recevabilité des conclusions d'appel et signification par voie électronique
Indépendamment des actes effectués par voie d’huissier de justice, il est donc absolument indispensable de signifier ses écritures par le RPVA au greffe de la cour dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel, sous peine d’irrecevabilité des écritures et de caducité de la déclaration d’appel.
C’est en ces termes que le Conseiller de la Mise en Etat auprès la 1ère Chambre B de la Cour d’appel d’Angers vient de statuer par une ordonnance datée du 27 novembre 2013.
Ainsi, alors même que l’appelant avait signifié à l’ensemble des intimés par voie d’huissier de justice sa déclaration d’appel et ses conclusions, qu’elle avait ensuite « enrôlées » auprès du greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, il est constaté à l’expiration du délai requis que les écritures n’ont pas été remises au greffe de la cour par la RPVA.
S’étant saisi d’office de la difficulté et après avoir sollicité les observations des parties, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par voies d’huissier et déclaré l’appel (en réalité la déclaration d’appel) caduc.
Aussi rigoureuse soit-elle, la décision est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile, dont il résulte que : « … à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique … sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère rendant impossible cette remise … ».
Dans le cadre de l’appel, l’absence de constitution adverse n’entraîne pas l’obligation d’assigner, mais uniquement celle de signifier ses conclusions et sa déclaration d’appel.
Il ne faut donc pas enrôler cette signification, le seul enrôlement possible étant celui de la déclaration d’appel, mais la déposer au greffe de la cour par le RPVA, dans le but de l’informer du respect des dispositions prescrites par les articles 902 et 911 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour ne pouvant être saisie des demandes que par voie de conclusions, il convient de déposer ses écritures par le RPVA au greffe de la cour dans les délais imposés par le décret MAGENDIE.
En l’espèce, certains des intimés étaient constitués avant même l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du Code de procédure civile et l’appelant ne leur avait pas davantage notifié ses écritures.
Le Conseiller de la Mise en Etat ne s’est pas prononcé sur cette difficulté dans sa décision, mais compte tenu du formalisme qui prévaut, il est tout à fait possible que le défaut de notification des conclusions à l’avocat régulièrement constitué entraîne, conformément aux dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile, la même sanction que leur défaut de remise au greffe de la cour et ce même dans l’hypothèse d’une signification à parties des conclusions par huissier !
En dernier lieu, l’ordonnance entreprise ne manque pas de rappeler la nécessité de rapporter la preuve d’une cause étrangère pour échapper à la sanction prévue à l’article 930-1 du Code de procédure civile, que peut constituer l’impossibilité technique d’utiliser le RPVA.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Andrzej Puchta - Fotolia.com
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