Sauvetage d'un appel caduc pour expiration du délai de conclusions
Publié le :
25/04/2014
25
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2014
Nous sommes tous attentifs au délai de conclusions de l’appelant fixé par l’article 908 du Code de procédure civile.
Le délai de trois mois qui nous est imparti pour conclure débute à la date de réception par le greffe de la déclaration d’appel, et non à la date de l’enregistrement.
Rappelons que la diligence à effectuer consiste à déposer les conclusions au greffe de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée, par voie électronique c’est-à-dire par le RPVA, mais également à notifier dans ce même délai les conclusions à l’Avocat de l’intimé par le RPVA.
La sanction du défaut d’accomplissement de ces diligences, prévue par les textes est incontournable : c’est la caducité de l’appel.
La caducité de l’appel est acquise le lendemain de l’expiration du délai, c’est-à-dire trois mois plus un jour après réception de l’appel par le Greffe de la Cour.
Procéduralement, la conséquence de cette caducité est le dessaisissement de la Cour d’appel sans même que cette juridiction ait à constater la caducité.
Par conséquent, l’automaticité du dessaisissement de la Cour d’appel permet un sauvetage de l’appelant malheureux : exercer à nouveau son droit d’appel reconnu par les articles 542 et suivants du Code de procédure civile, sous réserve bien sûr, qu’il soit toujours dans le délai pour le faire (un mois après la signification de la décision).
Cette hypothèse n’est pas d’école, car souvent les jugements ne sont pas signifiés lorsqu’on envisage de formaliser appel la seconde fois.
L’intérêt du dessaisissement automatique de la Cour par le fait de la caducité du premier appel empêche l’intimé de contester la recevabilité du second appel au seul motif que la Cour n’aurait pas constaté la caducité du premier.
En effet, la caducité s’impose à la Cour d’appel en vertu de l’article 385 du Code de procédure civile, lequel dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par … la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance ou du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Dans ces conditions, si l’intimé oppose à l’appelant la tardiveté de ses conclusions, ce qui serait avéré, il est conseillé à l’appelant de formaliser un nouvel appel immédiatement, sans attendre que soit prononcée l’Ordonnance de caducité.
En effet, la Cour d’appel n’aura pas d’autre choix que de constater que l’instance se poursuit sur ce second appel, sans pouvoir accueillir aucune fin de non-recevoir d’irrecevabilité du second appel.
Ainsi a statué la Cour d’appel d’Aix en Provence et notamment la 3ème Chambre selon arrêt sur déféré du 06 mars 2014 en ces termes :
… « la caducité du premier appel formé le 7 janvier enregistré le 8 janvier 2013, qui était acquise au lendemain de l’expiration du délai de 908 du CPC, n’interdisait pas à Monsieur X de formaliser un nouvel appel sans attendre le date de la constatation de cette caducité par le Conseiller de la mise en état tant que cet appel est encore recevable.
La Cour étant dessaisie par cette caducité de la contestation du jugement, l’intérêt de Monsieur X à exercer à nouveau sur le même jugement son droit d’appel reconnu par les articles 542 et suivants du CPC est donc incontestable ».
N’oublions pas de conclure dans le délai mais réjouissons-nous de trouver une solution à cet oubli !
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Maxim_Kazmin - Fotolia.com
Auteur
DE SANTI Laurence
Avocate Associée
SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES
AIX-EN-PROVENCE (13)
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