
Notion de consommateur et de professionnel en droit de la consommation : les précisions de la cour de cassation
Publié le :
18/10/2022
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La loi du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » a fourni une définition générale du consommateur. Est considéré comme un consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »Il s’agit de la reprise pure et simple de la définition du consommateur telle qu’elle figure à l’article 2-1 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
Il ne faut pas confondre la protection du droit du consommateur et celui du non-professionnel.
Le professionnel est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’un autre professionnel.
Le non-professionnel peut bénéficier de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation quand ce code le désigne expressément.
En l’espèce, un neurologue s’était inscrit à un congrès médical sur BORDEAUX et avait réservé une chambre d’hôtel dans cette ville.
Ce neurologue a dû annuler sa réservation en raison de son hospitalisation.
Il a tenté d’obtenir le remboursement intégral du prix de sa réservation, puis a assigné la société gestionnaire de l’hôtel aux mêmes fins, sans se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives.
En première instance, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a considéré que le neurologue qui exerçait une activité libérale agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d’une chambre d’hôtel et ne pouvait être considéré comme un consommateur.
S’agissant d’un jugement en dernier ressort, la Cour de cassation saisie de ce litige a estimé que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la notion de professionnel était une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrivait dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.
La Cour de cassation a remarqué que le tribunal de première instance avait refusé la qualité de consommateur au médecin neurologue au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d’hôtel.
Or, la Cour de cassation a considéré qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, le médecin neurologue n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
C’est bien en qualité de consommateur, sans lien avec son activité professionnelle, qu’il avait procédé à cette réservation.
Dès lors, la législation sur les clauses abusives doit lui être applicable.
La Cour de cassation privilégie la notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.
Un médecin neurologue n’a pas pour activité professionnelle de procéder à des réservations hôtelières.
L’arrêt de la Cour de cassation n’est pas extrêmement bien motivé, mais elle offre un cap afin de pouvoir apprécier la qualité de consommateur qui fait débat depuis des années devant la Haute Juridiction.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 août 2022, 21-11.097.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

MEDINA Jean-Luc
Avocat Associé
CDMF avocats , Membres du conseil d'administration
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