Encadrement de la publicité des dispositifs électroniques de vapotage
Publié le :
08/10/2014
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Une circulaire du 25 septembre 2014 encadre la publicité des dispositifs électroniques de vapotage.La circulaire du 25 septembre 2014 détaille les modalités d’application aux dispositifs électroniques de vapotage des dispositions relatives à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac et de celles relatives à la publicité en faveur des médicaments à usage humain.
La circulaire rappelle que la lutte contre le tabagisme demeure un impératif majeur de santé publique, et qu'elle doit s’adapter à l’évolution du marché et des pratiques. La croissance rapide de la consommation en France des produits du vapotage bouleverse les habitudes et les comportements.
Sur la base du rapport d’experts remis par le Professeur Bertrand Dautzenberg, Président de l’office français de prévention du tabagisme en mai 2013, le gouvernement a décidé, dans l’attente de la transposition de la directive européenne 2014/40 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes de préciser les règles applicables aux dispositifs électroniques de vapotage en matière de publicité.
La publicité pour un dispositif électronique de vapotage doit respecter les limites fixées par le code de la santé publique concernant la publicité indirecte pour le tabac et la publicité pour les médicaments par présentation. Ainsi, toute référence objective au tabac (publicité indirecte) ou à la notion de sevrage tabagique (médicament) y est, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, prohibée.
Toute publicité pour un dispositif électronique de vapotage ou pour une recharge de liquide destinée à être utilisée avec un tel produit, dans la mesure où il rappelle, par sa présentation (goût, slogan, etc.), son appellation (dénomination, logo de marque, etc.) ou son graphisme (visuel publicitaire, forme du modèle, etc.) le tabac, un produit du tabac ou l’acte de fumer est prohibée, même dans les cas où le dispositif ou la recharge ne contiendrait pas de nicotine.
En conséquence, si les enseignes commercialisant ces produits peuvent, à l’extérieur comme à l’intérieur du lieu de vente, faire de la publicité pour ces produits et ce, sans contraintes de taille ou d’agencement particulier, cette publicité ne doit pas constituer une publicité indirecte pour le tabac.
Lorsque des dispositifs électroniques de vapotage sont présentés dans des publicités comme un moyen de sevrage du tabac, ils sont susceptibles de se voir appliquer le régime juridique du médicament à usage humain par présentation et, en conséquence, de faire l’objet d’une interdiction de toute publicité s’ils n’ont pas obtenu, conformément aux exigences de l’article L. 5122-3 du code de la santé publique, une autorisation de mise sur le marché ou l’une des autres autorisations prévues par ces dispositions.
De plus, l’absence d’études justifiant cette présentation expose la société commercialisant dans ces conditions ces produits aux sanctions prévues par les articles L. 5422-11 et L. 5422-14 du code de la santé publique.
Les contrôles seront renforcés à compter de janvier 2015.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Artur Marciniec - Fotolia.com
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