Le délit de publicité mensongère

Publié le : 28/11/2008 28 novembre nov. 11 2008

Réprimé pénalement pour la première fois par la loi du 2 juillet 1963 (aujourd’hui abrogée), le délit de publicité mensongère a subi depuis de nombreuses modifications.

La publicité mensongère ou trompeuseLes réformes les plus récentes sont issues de deux lois (loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 ; loi n° 2008-776 du 4 août 2008) qui s’ajoutent à une matière déjà riche.

La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 « Pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », a transposé la directive 2005/29/ CE du 11 mai 2005, modifiant ainsi les articles L121-1 et suivants du code de la consommation.

La loi du 4 aout 2008 dite « loi LME » vient créer une série de présomptions de pratiques commerciales trompeuses.

Ces deux textes ont pour conséquence d’élargir le champ de la répression pénale et constituent une protection accrue des consommateurs contre les pratiques abusives.


1) Objet de l’infraction

L’article L 121-1 du code de consommation est totalement réécrit. Le délit de publicité mensongère est supprimé au profit au profit d’une incrimination plus vaste. L’expression « publicité fausse ou de nature à induire en erreur » disparaît au profit de celle de « pratique commerciale trompeuse ».

La loi nouvelle opère une distinction entre deux manières de tromper : celle résultant d’une action (article L121-1, I) et celle consécutive à une omission (article L121-1, II).

Dans la première catégorie on retrouve trois types d’infractions trompeuses : celle qui crée une confusion avec un autre bien ou service, celle qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et celle où la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. La seconde est constituée par l’omission ou la dissimulation d’informations essentielles.

Autrement dit, aujourd'hui comme par le passé, l'acte incriminé continue de pouvoir être constitué, au premier chef, par une publicité, même si, en outre, l'incrimination peut s'étendre à d'autres pratiques.

Le délit de pratiques commerciales trompeuses reste une infraction non intentionnelle, constituée par une imprudence ou négligence, sans qu'une volonté de tromper soit requise.

À la suite de l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui définit les pratiques commerciales trompeuses, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé un article L. 121-1-1 du Code de la consommation décrivant vingt-deux situations constituant des présomptions de telles pratiques.

Sont visés, notamment, le fait d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire, le fait de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause, le fait d'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ou encore le fait d'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable, etc.


2) Auteur de l’infraction

L’article L 121-5 désigne comme responsable à titre principal, la personne (physique ou morale) pour le compte de laquelle la pratique est mise en œuvre, mais d'autres personnes peuvent aussi être condamnées comme auteur, coauteur ou complice, sous réserve de l'existence d'une cause susceptible de les faire échapper à la répression telle que l’existence d’une délégation de pouvoir (lorsque l’infraction est commise au sein de l’entreprise et que les dirigeants de celle-ci sont la cible des poursuites).

Par ailleurs, il faut noter l'extension partielle du champ d'application des nouvelles dispositions aux pratiques entre professionnels. L'article L. 121-1, III du Code de la consommation énonce que les nouvelles dispositions relatives aux actions trompeuses (figurant à l'article L. 121-1, I, voir supra, §1) sont applicables entre professionnels. Ces derniers peuvent donc s’en prévaloir (voir infra, § 4).


3) Sanctions

L’article L121-6 dispose que la pratique commerciale trompeuse est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37 500 €. Toutefois, le quantum de l'amende prononcée peut être supérieur à ce montant, puisqu'il résulte du deuxième alinéa du même article L. 121-6 que l'amende peut être portée à la moitié des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Des peines complémentaires peuvent assortir la condamnation (article L121-4) : la publication du jugement de condamnation et la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou plusieurs annonces rectificatives.

La personne morale encourt, comme c'est la règle générale, une amende d'un montant cinq fois supérieur à celui édicté pour une personne physique, soit 1 875 000 €. Elle encourt également notamment l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée n'excédant pas cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits.


4) Recours

Toute personne (physique ou morale, consommateurs ou professionnel) victime d'une pratique commerciale trompeuse et justifiant d'un préjudice personnel peut exercer l'action civile et déclencher les poursuites en se portant partie civile dans les conditions du droit commun.

C'est ainsi que cette action peut notamment être exercée par un ou plusieurs consommateurs abusés par le procédé commercial. Mais elle peut aussi être exercée, selon la jurisprudence, par un professionnel ayant à souffrir de la pratique trompeuse, tel le propriétaire d'une marque ou le fabriquant d'un produit concurrent.

L'action civile peut également être exercée par un syndicat ou une association.



A titre indicatif, l’infraction de publicité mensongère ou trompeuse est l’infraction délictuelle la plus constatée et relevée par les agents de la DGCCRF [habilités à constater les infractions à la législation sur la publicité mensongère (désormais « pratique commerciale trompeuse »)].

En 2005, 1732 procédures contentieuses rédigées sur cette base ont été transmises au parquet. En 2006, 143 procédures de publicité trompeuse ou mensongère ont été établies, représentant 12 % du total des dossiers contentieux de la DGCCRF.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

HERPE François
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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