
Déconfinement et Covid-19 : quelle responsabilité pénale pour les élus ?
Publié le :
12/05/2020
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A l’heure du déconfinement et de la réouverture notamment des écoles, placées sous la responsabilité des maires, beaucoup d’élus redoutent que leur responsabilité pénale soit engagée en cas de contamination d’un élève ou d’un enseignant par le COVID-19.
Que dit la loi ?
Depuis la loi dite FAUCHON datant de 2000, l’article 121-3 du code pénal dispose que :« Il y également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Les élus relèvent du dernier alinéa, c’est-à-dire des personnes n’ayant pas causé directement le dommage.
L’engagement de la responsabilité d’un élu passe par la caractérisation d’une faute dite « qualifiée » à l’inverse d’une faute dite « simple » :
- soit l’élu a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement : concrètement, on pense à un élu qui ré-ouvre les écoles, sans doter les enseignants de masques, sans stock de savons pour le lavage de mains des enfants, ou encore sans réorganiser la classe pour respecter la distanciation entre enfants de 1 mètre…
- soit l’élu a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer : c’est peut-être cet alinéa qui suscite le plus de craintes ; en tout cas, il faut le croire au regard de la bataille menée par les élus Les Républicains au Sénat en déposant un amendement tendant à voir renforcer la protection des décideurs publics.
Dans cette version, désormais en vigueur, il est ainsi tenu compte des conditions particulières de l’état d’urgence sanitaire, qui confèrent aux autorités de l’Etat des prérogatives exceptionnelles pour prendre des mesures qui doivent être appliquées par les autres décideurs, publics ou privés.
Elle permet donc de clarifier la mise en jeu de la responsabilité vis-à-vis des maires qui, comme l’explique l’exposé des motifs de l’amendement, « dans cette situation particulière, ne sont chargés que de la mise en œuvre de décisions qui leur sont imposées ».
Rien de très nouveau donc : les juges et donc la jurisprudence ont toujours tenu compte de la situation dans laquelle se trouvait l’élu auteur des faits, de ses compétences, de son pouvoir et des moyens dont il disposait !
Suivre les recommandations gouvernementales en matière de sécurité et d’hygiène, les mettre en œuvre, les faire appliquer sur la durée, tels sont les enjeux des élus locaux : il n’y a dans tout cela, à mon avis, aucune place pour caractériser une faute « qualifiée » chez l’élu. « Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant » Talleyrand.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

GESLAIN Anne
Avocate Associée
DU PARC - MONNET - DIJON
DIJON (21)
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