Egalité professionnelle : précisions sur l'expert du CSE
Publié le :
02/06/2021
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Par un arrêt du 14 avril 2021 (Cass. soc. 19-23.589 FS-P), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur les destinataires, le moment, le champ d'application et le financement de l'expertise commandée par le CSE pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Selon l'ordonnance attaquée (rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en la forme des référés, le 9 octobre 2019), le CSE central d'une entreprise avait décidé de recourir à une expertise relative à la qualité de vie au travail incluant l'égalité professionnelle.
L'employeur avait sollicité l'annulation de la délibération du CSE, contestant son caractère tardif, la possibilité du recours à l’expert, ainsi que l'étendue de sa mission.
Il demandait enfin que les frais d'expertise soient pris en charge, totalement ou au moins partiellement, par le CSE.
Ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes, il s’est pourvu en cassation.
La Cour rappelle dans son arrêt que dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le CSE peut faire appel à un expert en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Elle en déduit que le CSE peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle juge ensuite que la désignation de l'expert doit être faite en un temps utile à la négociation, cette expertise pouvant être ordonnée quand bien même la négociation aurait commencé.
Elle confirme la décision du président du tribunal ayant jugé que l'expertise n'était pas tardive, dès lors que, si le CSE avait décidé de recourir à une expertise alors que la négociation était déjà engagée depuis 5 mois, c'était en raison de la suspension des négociations pendant 2 mois du fait des élections professionnelles et de l'insuffisance des informations données par l'employeur.
L'employeur faisait grief à l'ordonnance d'avoir refusé de limiter l'étendue de l'expertise à la seule question de l'égalité professionnelle et accepté qu'elle concerne aussi la qualité de vie au travail.
La chambre sociale juge que la faculté ouverte au CSE (dans les entreprises d'au moins 300 salariés) de décider du recours à un expert en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle, est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l'égalité professionnelle et ne peut donc pas être étendue à d'autres champs de négociation, censurant la décision du président du tribunal sur ce point.
L'employeur faisait enfin valoir que l'expertise aurait dû être entièrement à la charge du CSE ou, au moins, financée par celui-ci à hauteur d'au moins 20 %.
La chambre sociale censure ici encore la décision du président du tribunal et donne partiellement raison à l'employeur.
Elle pose le principe que lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge intégralement par l'employeur en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la base de données économiques et sociales (BDES).
Dans les autres cas, les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20 % par le CSE et à hauteur de 80 % par l'employeur.
La Cour en déduit que le président du tribunal ne pouvait pas mettre l'expertise entièrement à la charge de l'employeur sans vérifier si la BDES mise à la disposition du CSE ne comportait pas certains indicateurs chiffrés relatifs à l'égalité professionnelle.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Benjamin ROUX
Cabinet(s)
TOULON (83)
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