Le lundi de Pentecôte: la réglementation
Publié le :
19/05/2009
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2009
Le Lundi de Pentecôte approchant, la question de la journée de solidarité se pose à nouveau. Créée par la loi du 30 juin 2004, cette journée prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
La journée de solidarité- Choix de la date
Les dispositions relatives à cette journée ont été modifiées et assouplies : la journée de solidarité n’est plus obligatoirement le lundi de Pentecôte.
Il est possible de prévoir le travail d’un autre jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, le travail d’un jour de RTT, ou toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou de l’organisation de l’entreprise.
Le choix de la journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés sauf :
- Si l’entreprise travail en continu,
- Si l’entreprise est ouverte tous les jours de l’année,
- Si le salarié ne travaille pas la journée de solidarité compte tenu de la répartition de ses horaires de travail.
La journée de solidarité ne peut pas être fixée le dimanche.
- Modalités de fixation de la date
En principe, la journée de solidarité est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche. En l’absence d’accord collectif sur le sujet (si la négociation n’aboutit pas), ou en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies unilatéralement par l’employeur après consultation du Comité d’Entreprise ou à défaut des Délégués, s’ils existent.
Ndlr : Attention, cette procédure doit être renouvelée chaque année.
- Modalités de prise de cette journée
Cette journée ne peut être imputée sur un jour de repos compensateur de remplacement ou sur un jour de contrepartie obligatoire en repos (ancien repos compensateur). Elle ne peut pas, non plus, avoir pour effet de réduire, à l’initiative de l’entreprise, le nombre de jours de congés légaux des salariés (hormis les congés conventionnels supplémentaires ou congés d’ancienneté).
L’employeur ne peut exiger du salarié qu’il revienne effectuer la journée de solidarité si elle est fixée pendant une période de congés payés.
Ndlr : Par contre, les salariés peuvent, en accord avec l’employeur, poser un jour de congé payé, un jour de congé conventionnel ou encore un jour de RTT au lieu « d’exécuter » la journée de solidarité.
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel. L'accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail, fixée à 48 heures.
Le fractionnement en tranches horaires de la journée de solidarité est autorisé. Cette journée doit alors correspondre à 7 heures de travail supplémentaires.
Les salariés et les stagiaires de moins de 18 ans ne travaillent pas la journée de solidarité lorsqu’elle coïncide avec un jour férié. En revanche, ils effectueront la journée de solidarité lorsqu'elle tombe un autre jour qu'un jour férié.
Ndlr : Il est recommandé de faire apparaître clairement la journée de solidarité sur le bulletin de paie afin d’apporter la preuve qu’elle a été faîte.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
ASSENAT Martine
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