L'obligation de raccorder au réseau une propriété située en zone d'assainissement collectif
Publié le :
23/01/2018
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Dans son arrêt du 24 novembre 2017, le Conseil d'Etat consacre l'obligation de réaliser ces travaux dans un délai raisonnable dès lors que la collectivité a fait le choix d'un zonage d'assainissement collectif.
Il est acquis depuis l'arrêt Lamorlaye qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, « qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique » (CE, 17 oct. 2014, n° 364720, Association cadre de vie et environnement de Lamorlaye et a. : JurisData n° 2014-024425 ; Lebon T. 2014, p. 757 ; JCP A 2014, act. 828 ; JCPA 2015, 2152, obs. Ph. Billet).
Le Conseil d'Etat vient de tirer les conséquences directes de cette obligation le 24 novembre dernier (CE, 24 nov. 2017, n° 396046 : JurisData n° 2017-023723 ; JCP A 2017, act. 592).
L'administré d'une petite commune rurale s'est vu opposé à plusieurs reprises un refus de raccordement de ses parcelles situées dans une zone d'assainissement collectif en raison d'un coût très élevé d'investissement et de la non démonstration par le propriétaire concerné de l'impossibilité de mise en place d'un assainissement non collectif.
Dans un premier temps, le Tribunal administratif d'Orléans avait fait droit aux demandes du requérant mais la Cour d'appel de NANTES avait pour sa part estimé qu'il n'était pas imposé de délai déterminé pour exécuter les travaux de raccordement, ceci en raison notamment de l'intérêt local ou de la bonne administration de la collectivité (CAA de NANTES, 10 novembre 2015, n° 14NT00029).
La censure du Conseil d'Etat semblait évidente eu égard à la lettre de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées [...] ".
La Cour d'appel a donc ajouté au texte en estimant que la collectivité pouvait s'affranchir de tous délais dès lors qu'elle justifiait de motifs sérieux. Le Conseil d'Etat consacre à l'inverse l'obligation de réaliser ces travaux dans un délai raisonnable dès lors que la collectivité a fait le choix d'un zonage d'assainissement collectif.
Reste donc aux collectivités à faire preuve d'un particulière prudence lors de la réalisation et de l'approbation de leur zone d'assainissement collectif en tenant compte de leurs capacités budgétaires...
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Graphies.thèque - Fotolia.com
Auteur
ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
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