La procédure d'autorisation de transport d'un corps avant mise en bière menée par un médecin ne constitue pas une fonction de contrôle prévue par la loi
Publié le :
26/06/2023
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L’article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :
1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;
3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;
4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ».
Un praticien hospitalier peut donc parfaitement participer à la procédure d’autorisation de transport d’un corps avant mise en bière.
L’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dispose que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.
Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République ».
Dans sa décision n° 13829 du 5 février 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a considéré que :
« 4. En refusant de signer l’autorisation de transport du corps avant mise en bière, autorisation prévue par l’article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, le D A, praticien hospitalier, a accompli un acte de sa fonction publique et relevait, donc, des dispositions, précitées, du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Mais, en accomplissant un tel acte, il n’exerçait pas une fonction de contrôle au sens du second alinéa de l’article L. 4124-2. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins n’aurait pas eu qualité pour former une plainte contre le D A ne peut qu’être rejetée ».
Ainsi, la procédure d’autorisation de transport d’un corps avant mise en bière définie à l’article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales ne constitue pas, pour le médecin chargé d’un service public, une opération de contrôle.
Dans ces conditions, toute les autorités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, peuvent poursuivre le praticien pour des manquements au cours de cette procédure.
La chambre disciplinaire nationale rappelle également dans cette décision, que :
« 5. Il appartient, en principe, au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, sauf à pouvoir décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal, lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins n’a commis aucune erreur de droit en statuant sur la plainte du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins sans surseoir à statuer jusqu’à l’intervention des suites qui seraient données au signalement effectué, le 6 mars 2017, par le D A auprès du procureur de la République et concernant le D C ».
Le juge disciplinaire n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal, sauf si un tel sursis paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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