Forme du testament régi par le lieu du domicile du testateur
Publié le :
26/11/2007
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Jean-Marc X, de nationalité française, s'est établi au Canada en 1973 où il a obtenu le statut d'immigrant; il s'y est marié, la même année, avec Mme A Y; les époux sont venus résider en France en 1981; ils ont adopté selon la loi ontarienne le régime de séparation de biens le 21 décembre 1983; ils ont l'un et l'autre signé en France, le 2 février 1984, un testament rédigé en anglais selon les formes de la loi ontarienne dans lequel ils se désignaient "executor and trustee"; les époux se sont séparés en 1986, Mme A Y repartant vivre au Canada; Jean-Marc X est resté en France où il a eu deux enfants, avec Mme Z, nés en 1989 et 1991 et où il est décédé le 14 mars 1996.
Testament selon le droit de l'OntarioL'arrêt en référence est rendu au visa de l'article 1er c) de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Selon ce texte une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile, ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment du décès, et que la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu.
Pour décider que Jean-Marc X n'avait pas conservé son domicile au Canada, l'arrêt de la cour d'appel a fait application du droit français.
En se déterminant ainsi sans rechercher si au regard du droit canadien, il n'était pas domicilié au Canada au moment de la signature du testament, de sorte que le testament serait régi par les formes de la loi ontarienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte sus visé.
Référence- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 14 novembre 2007 (pourvoi n° 06-16.636), cassation
OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES
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