Sur la preuve des heures supplémentaires ...

Publié le : 01/04/2014 01 avril avr. 04 2014

Le législateur a prévu, en matière de contrôle de la durée du travail, une répartition de la charge de la preuve entre employeur et salarié : le juge devant statuer après analyse des éléments fournis par l’un et l’autre.

... les attestations produites par les collègues doivent être précises et circonstanciées…Commentaire de l’arrêt de la Cour de Cassation Soc. 15 janvier 2014 – n°1219472


Une charge de la preuve partagée selon la loi

Au terme de l’article 3171-4 du Code du Travail, le législateur a prévu, en matière de contrôle de la durée du travail, une répartition de la charge de la preuve entre employeur et salarié : le juge devant statuer après analyse des éléments fournis par l’un et l’autre.

Si les difficultés sont moindres en présence d’outils permettant le décompte précis de la durée du travail (pointeuse, planning détaillé, etc…), la tache se complique pour le juge lorsqu’aucun système n’a été mis en place dans l’entreprise.

Les aménagements jurisprudentiels

Les contentieux récurrents en la matière ont donné lieu à une jurisprudence abondante, conduisant régulièrement la Cour de Cassation a affiné sa position sur la charge de la preuve qui se trouve, sur ce type de contentieux, être la clé du problème.

Or, dans un arrêt du 25 février 2004 (Soc. 25 février 2004 – n° 01-45441), la Haute juridiction a précisé que « l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ».

Mais quels sont les éléments qui peuvent être jugés recevables par le juge ?

C’est précisément à cette question qu’a répondu la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 janvier dernier (Soc. 15 janvier 2014 – n°12-19472) considérant que les attestations émanant de collègues de travail étaient « insuffisamment probantes », contredisant ainsi plusieurs décisions antérieures (notamment Soc. 8 décembre 2010 – n°09-66138) qui avaient accueillis des témoignages et fait droit à la demande du salarié.

La Cour de Cassation apporte donc un nouvel éclairage sur cette question en mettant en exergue le caractère nécessairement précis et circonstancié des attestations versées aux débats, compliquant ainsi davantage la tâche des salariés pour obtenir gain de cause sur ce point.

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

CUARTERO Christophe
Avocat Associé
CUARTERO-AVOCATS
POINTE A PITRE (971)
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