Précisions sur l’interruption du délai Czabaj en cas de recours administratif
Publié le :
05/10/2023
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Par principe, une décision administrative doit faire l’objet d’un recours (gracieux, hiérarchique ou juridictionnel,) dans le délai de deux mois suivant sa notification (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Un tel délai de recours de deux mois n’est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En l’absence de mention des voies et délais de recours et dans un souci de sécurité juridique, la jurisprudence est venue préciser que l’acte devait impérativement être contesté dans le délai d’un an à compter de sa notification (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, Czabaj).
Ce délai dit Czabaj peut-il faire l’objet d’une interruption ?
Dans son avis en date du 12 juillet 2023 (CE, avis, 12 juill. 2023, n° 474865), la haute juridiction administrative a répondu par l’affirmative.En effet, la présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai.
Ainsi, en cas de recours administratif :
- Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision.
Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, d’un délai de recours raisonnable d’un an pour saisir le juge.
- En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable d’un an.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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