La communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience

La communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience

Publié le : 05/03/2015 05 mars mars 03 2015

L’article R. 711-3 du code de l’urbanisme prévoit que les parties au litige doivent être en mesure de connaitre, avant la tenue de l’audience, le sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire qui les concerne.Cette communication aux parties du sens des conclusions a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant des observations orales pouvant être présentées après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite. Elles peuvent par ailleurs envisager si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré.

Pour un rappel de l’objectif poursuivi par l’article R. 711-3 du code de justice administrative, voir : CE, 16 février 2015, n° 382564 ; CAA de Nantes, 12 décembre 2014, n°13NT01857.

En conséquence, il est jugé que les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaitre, dans un délai raisonnable avant l’audience, le sens des conclusions du rapporteur public.

A titre d’exemple, 27 heures avant l'audience est un délai raisonnable pour communiquer aux parties le sens des conclusions du rapporteur public (CAA de Versailles, 19 février 2015, n°12VE02387).

En revanche, il a été jugé que ne constitue pas un délai raisonnable le fait d’avoir renseigné sur le site Sagace le sens des conclusions, la veille de l’audience à 19h15, alors que l’audience avait lieu le lendemain à 9h30 (CAA de Lyon, 5 novembre 2013, n°12LY02994).

L’absence de communication du sens des conclusions la veille de l’audience, ou une communication tardive, entraine l’annulation du jugement.

S’agissant de l’ampleur des éléments devant être renseignés, il sera simplement rappelé que doivent être communiqués l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment elles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ( CAA de Nantes, précité).

Particulièrement, le rapporteur doit indiquer lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond. Il doit par ailleurs mentionner, s’il conclut à l’annulation de la décision, les moyens qu’il propose d’accueillir (CAA de Nantes, précité).

La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision Ainsi, la circonstance que le sens des conclusions du rapporteur public porté sur l'application Sagace indiquait seulement « Satisfaction totale ou partielle » est dépourvue d'influence sur la régularité du jugement (CAA de Marseille, 3 février 2015, n°13MA01990).


A ce stade, comment réagir face à de telles irrégularités ?

Par exemple, en l’absence de communication du sens des conclusions avant l’audience, imputable à une erreur du greffe, se pose la question stratégique de savoir si cette irrégularité doit être soulevée à l’audience.

La difficulté est que si le tribunal venait à rendre son jugement, sans fixer une nouvelle audience, il sera manifestement entaché d’une irrégularité. L’irrégularité dans ce cas est en effet incontestable.

La partie adverse, si elle est avisée, profitera probablement de cette occasion pour interjeter appel de la décision, et obtiendra au moins l’annulation du jugement.

Dans ces conditions, si les conclusions du rapporteur nous sont favorables, et partant du postulat que le tribunal devrait en suivre le sens, il peut être fait le choix d’attirer, très brièvement, l’attention du tribunal sur ce point.

A ce stade, le tribunal décidera soit de statuer sans fixer une nouvelle audience, en s’exposant au risque d’une réformation prochaine de son jugement (dans l’hypothèse d’un appel), soit de fixer une nouvelle audience pour sécuriser la situation sur ce point.

En revanche, si les conclusions nous sont défavorables, il convient de ne pas porter cette irrégularité à la connaissance du tribunal, afin de nous ouvrir la possibilité d’obtenir une annulation du jugement, fondée sur cette irrégularité incontestable.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Beboy - Fotolia.com

Auteur

VERGER Julie

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