Conseil d'Etat

Le sursis à exécution d'une décision d'une chambre disciplinaire nationale ordinale

Publié le : 03/10/2022 03 octobre oct. 10 2022

Les décisions des chambres disciplinaires nationales ordinales peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. La décision déférée de la chambre disciplinaire nationale demeure néanmoins exécutoire, le pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif.

Parallèlement, le praticien sanctionné dispose de la faculté d’introduire une demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision, contre laquelle il s’est pourvu en cassation.

L’article R. 821-5-1 du code de justice administrative, dispose que :

« A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi ».

Cette demande doit être présentée par une requête distincte et doit démontrer outre un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation de la décision contestée, le risque de conséquences difficilement réparables.

En effet, l’article R. 821-5 du même code, dispose que :

« La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».

Au visa des dispositions précitées, le Conseil d’État a considéré dans sa décision n° 466521 du 27 septembre 2022, que :

« D’une part, l’exécution de la décision attaquée, qui prononce à l’encontre de M. A… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois assortis d’un sursis, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ».

Ainsi, en cas de sanction d’interdiction d’exercer, il appartient au praticien de démontrer d’une part, l’existence d’un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ou l’affirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale et d’autre part, que la sanction d’interdiction emporte pour lui et dans le cas d’espèce, des conséquences difficilement réparables.

Dans le même sens, le Conseil d’État avait considéré dans sa décision n° 237107 du 7 novembre 2001, que :

« Considérant, d’une part, que selon l’article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale que les sanctions de l’avertissement et du blâme, avec ou sans publication, infligées à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, « entrainent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l’Ordre pendant une durée de trois ans » ;
Considérant que M. X… est membre du conseil départemental des Vosges de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; que, dans ces conditions, l’exécution de la décision attaquée qui prononce à son encontre la sanction du blâme sans publication risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ».
Ainsi, les conséquences difficilement réparables peuvent donc être économiques, professionnelles ou encore statutaires. Elles sont appréciées au cas d’espèce et doivent être en lien avec les effets produits par la décision contestée.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat Associé
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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