Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Publié le : 24/02/2011 24 février févr. 02 2011

Une nouvelle Directive du 24 janvier 2011 du Parlement Européen et du Conseil a été adoptée, afin de lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

Directive du Conseil Européen du 24 janvier 2011 (publiée au JO de l'UE le 25 février)


Les retards de paiement entre les entreprises ou entre les entreprises et les pouvoirs publics sont une lèpre de l’économie. Surtout, si l’on sait qu’en Europe, le crédit inter-entreprises représente 604 000 000 € soit plus de quatre fois le crédit bancaire à court terme.

Cette lèpre touche surtout les PME dont le solde commercial représentait une charge de trésorerie de plus de 20 jours de chiffre d’affaires en 2005.

En effet, les grandes entreprises et les pouvoirs publics imposent des délais très élevés à leurs fournisseurs, mais exigent des délais courts de leurs clients.

Depuis des années, le législateur européen comme le législateur français ont en ligne de mire le raccourcissement des délais de règlement des transactions commerciales entre personnes privées ou publiques afin d’assurer au sein du marché unique la libre circulation, la libre concurrence et la coordination des règles juridiques y conduisant.


I – Directive européenne

Au niveau européen, une première Directive du Parlement Européen et du Conseil n°2000/35 du 29 juin 2000 a été adoptée, manifestement elle n’a pas eu l’effet escompté malgré des recommandations très précises au niveau des intérêts pour retard de paiement, des clauses de réserve de propriété, des procédures de recouvrement pour des créances non contestées et des obligations de transposition.

C’est la raison pour laquelle a été adoptée une nouvelle Directive du Parlement Européen et du Conseil beaucoup plus complète qui concerne aussi les relations entre les entreprises et les pouvoirs publics dont les Etats, les collectivités territoriales, les établissements publics, industriels et commerciaux.

1. Délais de paiement légaux :

Des délais de paiement stricts doivent être adoptés par les Etats avec des sanctions au niveau des intérêts.

Le délai de droit commun est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou de la prestation de service sauf stipulation contractuelle contraire, à condition qu’elle ne soit pas abusive.

Un délai de 60 jours est institué à titre de butoir même pour les clauses contractuelles.

2. Frais de recouvrement :

Il est prévu en outre une indemnisation pour les frais de recouvrement avec une perception minimale de 40 € à titre forfaitaire ; au-delà de ce montant, le créancier sera en droit de réclamer un dédommagement raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant et issus du retard du débiteur, ce qui comprendra notamment les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement des créances.

Et là, la loi européenne met à néant la jurisprudence française issue des quatre arrêts de la Cour de Cassation du 20 mai 2010 rendus en application de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution mobilières dont l’attendu était interprétatif de ce texte ; en effet, pour la Cour de Cassation : "sauf s’il concerne un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier (rajout de la haute juridiction), les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci".

3. Délais avec pouvoirs publics :

Un long article de la Directive est concerné aux transactions entre entreprises et pouvoirs publics soumis aux mêmes intérêts légaux pour retard et à des délais extrêmement stricts de 30 jours après la date de réception de la facture, de la réception des marchandises ou de la prestation de service si la facture ou la demande de paiement est antérieure.

Il est réservé la procédure d’acceptation de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, mais elle ne doit pas dépasser 30 jours.

Les Etats membres ont toutefois la faculté de prolonger le délai jusqu’à un maximum de 60 jours pour les établissements à caractère industriel et commercial offrant des biens ou services sur le marché et soumis aux exigences de transparence de la directive 2006/111 de la commission du 16 novembre 2006.

Un même délai prolongé est prévu pour les entités publiques dispensant des soins de santé.

4. Délais de paiement contractuels et clauses abusives :

Un article est consacré aux clauses contractuelles et aux pratiques abusives.

Les Etats membres doivent prévoir qu'une clause d'un contrat ou une pratique relative à la date ou au délai de paiement, au taux des intérêts pour retard de paiement ou au dédommagement des frais de recouvrement, ne soit pas applicable, ou donne lieu à une action en réparation du dommage lorsqu'elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier.

Sont mises en avant les bonnes pratiques et usages commerciaux, la bonne foi et la loyauté.

Les clauses abusives de plein droit sont celles excluant le versement d’intérêts ou excluant l’indemnisation des frais de recouvrement.

Les organisations professionnelles représentatives des entreprises pourront saisir les juridictions ou instances administratives pour solliciter que soit mis fin à l’utilisation des clauses abusives.

Un effort de transparence est demandé par la publication par chaque Etat des taux applicables des intérêts légaux pour retard de paiement, la commission publiant sur Internet ces informations.

5. Dispositions diverses :

Une petite réserve a été apportée par le Parlement dans la possibilité de prévoir des échéanciers de règlement.

Des clauses de réserve de propriété doivent être prévues dans les législations des Etats membres.

Concernant les procédures de recouvrement, les Etats membres doivent veiller à ce qu’un titre exécutoire puisse être obtenu normalement au besoin par une procédure accélérée, dans les 90 jours, après que le créancier ait formé la demande ou introduit un recours, à condition qu’il n’y ait pas de contestation de la dette et non pas une procédure.

Les Etats membres peuvent légiférer en conformité avec leurs dispositions législatives réglementaires et administratives respectives.

Il est prévu que la commission présente un rapport au Parlement Européen et au Conseil dans les trois ans.

Enfin, les Etats membres devront transposer, dans les deux ans après l’entrée en vigueur de la Directive, celle-ci dans leur législation nationale.

Chaque Etat étant libre de décider s’il veut ou non exclure les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur.



II – Législation interne

Cette Directive, destinée à protéger les entreprises et surtout les PME contre les retards de paiement, va nécessiter pour les pouvoirs publics français et notamment les collectivités territoriales une accélération des procédures de certification et de contrôle des factures et à la fois un ordonnancement plus rapide et un versement plus rapide des sommes dues aux entreprises.


En ce sens, cette Directive complète également la loi française, à savoir :

- La loi 2001-420 sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 qui fixe déjà les délais de règlement à 30 jours sur la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation et instaure des pénalités de droit.

- La loi 2006-10 du 5 janvier 2006, relative à la sécurité et au développement du transport, qui a prévu le même délai de 30 jours à compter de l’émission de la facture.

- La loi de modernisation de l’économie n°2008/776 du 4 août 2008 qui institue un plafonnement et non seulement une recommandation des délais de paiement et institue une augmentation des pénalités de retard.

L’Etat lui même s’engageait par décret n°2008- 407 du 28 avril 2008 à réduire ces délais de paiement à 30 jours avec une augmentation des intérêts dus en cas de retard.

Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux autres que ceux ayant caractère de santé, le délai était fixé à 45 jours par ce décret, mais doit s’aligner progressivement sur celui de l’Etat et devait être abaissé à 30 jours au 1er juillet 2010 (article 98 du Code des Marchés Publics).

Il est absolument nécessaire non seulement pour le respect de la concurrence credo majeur de l’Union Européenne, mais surtout pour permettre le développement des PME et leur croissance en leur évitant le plus possible de recourir à la trésorerie externe chèrement financée, que l’ensemble des pouvoirs publics respecte ces délais de paiement.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Rafa Irusta - Fotolia.com

Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES
MARSEILLE (13)
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