Prescription et saisie immobilière

Publié le : 16/12/2009 16 décembre déc. 12 2009

Le nouveau régime de prescription extinctive de créance issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, impose aux praticiens de l’exécution de s’interroger sur ses conséquences au regard de la procédure de saisie immobilière.

Le nouveau régime de prescription extinctive de créancePar application combinée des articles 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 et L.137-2 du code de la consommation, le délai de prescription est de 2 ans.

Le délai court à compter de la déchéance du terme.

On sait également que selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

Selon les termes de l’article 2244 du code civil, le délai est interrompu par un acte d’exécution forcée et donc par un commandement de payer valant saisie immobilière.

Néanmoins, il faut tenir compte de la particularité de cette voie d’exécution qui depuis la réforme issue du décret du 27 juillet 2006, constitue une instance à part entière, qui s’achève par la publication aux hypothèques soit du jugement de vente forcée soit du jugement d’homologation de la vente amiable.

Le régime procédural de la saisie immobilière est également concerné par les règles spécifiques de la caducité dont les conséquences sont l’anéantissement rétroactif des actes accomplis, et donc bien entendu de l’effet interruptif du commandement.

Il convient donc devant les incertitudes juridiques et l’absence de jurisprudence concernant cette question, de rester très prudent et de veiller à interrompre valablement la prescription extinctive.

Cette analyse devra nécessairement être affinée au fur et à mesure des commentaires de doctrine ou de la jurisprudence à intervenir.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

SILLARD Gilles-Antoine

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