Le silence du créancier et la modification substantielle du plan
Publié le :
20/10/2021
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Pour rappel, l’article L626-26 du code de commerce permet la modification du plan de sauvegarde ou de redressement. Cette dernière s’effectue à l’initiative du débiteur ou du commissaire à l’exécution du plan, lorsque la modification profite aux créanciers.Antérieurement à la réforme du droit des entreprises en difficulté, l’article R626-45 al. 3 du code de commerce prévoyait que lorsque la modification du plan envisagée portait sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informait les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces derniers disposaient alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au commissaire à l’exécution du plan.
Petit laïus sur l’apport de l’ordonnance n°2021-1193 du 15/09/2021
Désormais, pour les procédures en cours au 1er octobre 2021, le deuxième alinéa du nouvel article L626-26 du code de commerce précise que lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés et leur défaut de réponse à cette consultation vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. L’article R626-45 dispose quant à lui que lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mais ils disposent désormais d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations.
En l’espèce, une société bénéficiant d’un plan de redressement judiciaire a saisi le tribunal d’une demande tendant à la modification substantielle du plan.
Elle proposait aux créanciers d’opter entre un remboursement immédiat, assorti d’une remise à hauteur de 80 % de la somme restant due ou un réaménagement des modalités de leur remboursement intégral.
En application de l’article R. 626-45 du code de commerce, les créanciers concernés ont été informés de cette demande par le greffier.
En l’absence de réponse de la part de certains créanciers dans le délai de quinze jours, la société a tenté de faire juger que ces derniers étaient réputés avoir accepté la première option, soit un remboursement à hauteur de 20 % de la dette existante contre abandon du solde.
La Cour d’appel et la Haute Cour ne souscrivent pas à cette argumentation. Mais qui ne tente rien n’a rien, n’est-ce pas ?
En effet, la Cour de cassation précise qu’il ne faut pas confondre le régime de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan (L626-5) et celui de l’information des créanciers par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif.
Dans le premier cas de figure, le défaut de réponse d’un créancier vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés.
Cependant, dans le second cas et selon le droit applicable en l’espèce, rien ne permettait d’affirmer que l’absence de réponse du créancier valait telle acceptation.
La Haute Juridiction rejette alors le pourvoir formé par le commissaire à l’exécution du plan.
Ainsi, la solution de la Cour de cassation a vocation à s’inscrire dans la durée puisqu’elle devra être appliquée chaque fois que la modalité d’apurement du passif portée par la modification substantielle du plan concernera une remise de dette ou la conversion d’une créance en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, même pour les procédures collectives ouvertes avant le 1er octobre 2021.
En revanche, il faudra prendre garde au fait que lorsque la mesure envisagée portera sur l’octroi de délais de paiement, le silence des créanciers vaudra acceptation (L626-26 al. 2).
En conséquence, on ne saurait trop conseiller aux créanciers de se faire assister et représenter à chaque étape de la procédure collective et notamment d’adresser une copie des courriers qu’ils reçoivent du greffe et de l’administrateur (ou du mandataire) judiciaire, sous peine de se voir priver de certaines options et, en l’occurrence, de la possibilité d’accepter ou de refuser telle ou telle modification substantielle du plan.
Com. 29 sept. 2021, FS+B, n° 20-10.436
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Maxime HARDOUIN
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