
Bail commercial : non-respect des délais et acquisition de la clause résolutoire
Publié le :
04/10/2024
04
octobre
oct.
10
2024
Les locataires en difficulté de règlement de loyers recherchent des possibilités pour sauver leur activité commerciale et l’occupation du local commercial.L’une des possibilités offertes aux locataires est de solliciter, lorsqu’est engagée une procédure de référé-expulsion devant le Tribunal Judiciaire, la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Dans un cas d’espèce, le juge des référés avait rendu une ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire et accordé des délais, mais le locataire n’avait pas respecté ces délais.
Celui-ci a donc cru bon de saisir le juge du fond pour en obtenir, puis la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE qui a rendu un arrêt le 2 mars 2023.
Le locataire a fait grief à cet arrêt de lui refuser des délais rétroactifs, alors que l’ordonnance de référé initiale n’avait pas l’autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le juge du fond avait tout à fait la capacité de statuer.
Le locataire a estimé que la Cour d’appel avait violé les dispositions des articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et considère que lorsqu’une ordonnance de référé passe en force de chose jugée et qu’elle accorde au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le juge du fond qui constate que ces délais n’ont pas été respectés ne peut pas en accorder de nouveaux.
En ce sens, la Cour de cassation confirme une jurisprudence ancienne qui a plus d’une vingtaine d’années.
La Cour de cassation confirme qu’un juge du fond peut, sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce, accorder rétroactivement des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire, à la condition que le locataire n’ait pas déjà obtenu des délais en référé.
Le locataire n’ayant pas respecté les délais accordés par le juge des référés, le juge du fond n’était plus en capacité procéduralement d’en accorder.
Cette décision apparaît tout à fait logique.
En effet, une ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée (article 488 du Code de procédure civile).
Théoriquement, un juge du fond peut remettre en cause une décision d’un juge des référés.
Mais, si une ordonnance de référé constate l’acquisition d’une clause résolutoire et devient définitive, c’est-à-dire qu’elle a été signifiée sans avoir fait l’objet d’un appel, elle doit s’imposer au juge du fond statuant dans une instance ayant un objet distinct.
Il s’agit d’une exception qui est fondée sur les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
L’article L 145-41 du Code de commerce est très clair, les juges saisis peuvent suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2024, n° 23-16.040
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

MEDINA Jean-Luc
Avocat Associé
CDMF avocats , Membres du conseil d'administration, Arbitres
GRENOBLE (38)
Historique
-
Bail commercial : non-respect des délais et acquisition de la clause résolutoire
Publié le : 04/10/2024 04 octobre oct. 10 2024Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierLes locataires en difficulté de règlement de loyers recherchent des possibilités pour sauver leur activité commerciale et l’occupation du local commercial....
-
Le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages ouvrage ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur, y compris au titre des préjudices immatériels
Publié le : 03/10/2024 03 octobre oct. 10 2024Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierCass, 3ème civ, 19 septembre 2024, n°22-24.808 Aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, tout propriétaire d’un ouvrage, de vendeur ou de ma...
-
La réception tacite implique une volonté non équivoque du maitre de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, quels qu'en soient les motifs ....
Publié le : 02/10/2024 02 octobre oct. 10 2024Particuliers / Patrimoine / ConstructionEntreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierDepuis un arrêt de principe de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2016, en application de l’article 1792-6 du code civil...
-
Action en paiement du membre d’un groupement
Publié le : 23/09/2024 23 septembre sept. 09 2024Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierLa Cour de cassation, en ligne avec la jurisprudence administrative, considère que, sauf convention contraire, le membre d’un groupement, conjoint ou solid...
-
Bail commercial : défaut d'entretien du locataire et vétusté
Publié le : 20/09/2024 20 septembre sept. 09 2024Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierQuelle est l’étendue de la remise en état du locataire en fin de bail ? Ce sujet conduit à de fréquents contentieux entre bailleurs et locataires. Le loca...
-
Le maître d'oeuvre répond sans recours des travaux complémentaires non acceptés s'ils sont réalisés sous sa signature
Publié le : 13/09/2024 13 septembre sept. 09 2024Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierDans le cadre de cette affaire, une SCI a entrepris la construction d’un lotissement composé de 12 maisons individuelles sous la maîtrise d’œuvre de la soc...
-
Non respect des normes ERP et responsabilité de l'architecte
Publié le : 12/09/2024 12 septembre sept. 09 2024Particuliers / Patrimoine / ConstructionEntreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierPar son arrêt en date du 5 septembre 2024 (Cass, 3ème civ, 5 septembre 2024, n°21-21.970), la Cour de cassation rappelle que l’architecte étant contractuel...