
Action ut singuli et intérêt propre des associés
Publié le :
02/07/2025
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2025
L’action ut singuli est un levier pour les associés d’une société, servant notamment à la défense des intérêts de la société elle-même lorsqu’elle est victime de ses dirigeants. C’est un outil essentiel de gouvernance et de contrôle interne dans les sociétés.Afin qu’une telle action soit recevable, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies :
- La société doit subir un préjudice (faute de gestion, abus de pouvoir, etc.) ;
- Les demandeurs doivent être associés de la société et sur ce point, la Cour de cassation considère que la qualité d’associé de la société s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance. Dès lors, la perte de la qualité d’associé en cours de procédure n’a aucune incidence sur la poursuite de l’action sociale ;
- L’action doit être réalisée pour le compte de la société, en réparation d’un préjudice subi par la société (et non par les associés eux-mêmes) ;
La jurisprudence a très largement reconnu que les associés disposaient de cet intérêt propre à agir pour le compte de la société, pour un préjudice subi par elle.
Dans son arrêt du 7 mai 2025 n° 23‑15.931, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt partiellement favorable à l’égard d’associés d’une SARL ayant intenté une action sociale.
Dans cette affaire, deux associés d’une société avaient mandaté un expert afin de contrôler des irrégularités qui auraient été réalisées par un ancien dirigeant dans la gestion de la société.
En appel, la Cour avait retenu que l’action ut singuli des deux associés était irrecevable au motif que la société poursuivait elle aussi la même action. La Cour d’appel considérait ainsi que l’action des associés était subsidiaire à l’action de la société elle-même, et qu’à ce titre, elle était dénuée d’intérêt.
La question qui se posait était donc de savoir si l’action ut singuli pouvait-elle être exercée même en présence d’une action parallèle de la société ?
Par cet arrêt, la Cour de Cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, considérant notamment que les dispositions du Code de commerce accordaient aux associés un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, et que ce droit demeurait même dans l’hypothèse où la société exerçait elle-même déjà cette action.
L’action sociale est donc jugée par la Cour de cassation comme autonome, à savoir pouvant s’exercer même en présence d’une action sociale de la société elle-même.
Grace à cette jurisprudence, le rôle des associés dans la défense des intérêts sociaux est renforcé. Les associés disposent d’un pouvoir non négligeable de contester et empêcher la gestion qu’ils considèreraient comme défaillante.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Lisa BENAYER
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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