Le financement de la police municipale

Publié le : 09/11/2010 09 novembre nov. 11 2010

Le Code général des collectivités territoriales confie notamment aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au Code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

Un nouveau contentieux de masse entre l’Etat et les collectivités territoriales

Mais que fait la police ?

L’article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales confie notamment aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au Code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule :
« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
»

Ces missions, sont exercées au nom de l’État par des agents communaux.


Mais qui paie la police ?

Le montant des contraventions est directement réglé à l’ordre du Trésor public.
Les amendes sont donc affectées au Budget de l’Etat alors même que c’est la collectivité qui rémunère ses agents.
Les agents communaux sont en effet rémunérés sur le budget communal.

La commune de Versailles, estimant que l’Etat doit prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées à leurs agents par l’Etat, a saisi le Tribunal administratif aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elles estimaient avoir indument exposées.

Le 26 mars 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125.795 euros correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale et 397.812 euros au titre des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées par ces dispositions législatives à des agents communaux.

Un pourvoi a alors été formé et le Conseil d’Etat a confirmé que les frais de fonctionnement d'une régie de recettes de l'Etat n'ont pas à être supportés par une commune si ces frais n’ont pas été mis à la charge des communes par le législateur mais par le Préfet (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).

« Sur les frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée par arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles :
Considérant que les amendes forfaitaires sont des recettes de l'Etat, que seuls des comptables publics de l'Etat sont habilités à encaisser en vertu de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, comme le prévoient les dispositions de l'article 18 du même décret, des régisseurs de recettes peuvent être chargés d'opérations d'encaissement pour le compte des comptables publics de l'Etat ; que les articles 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent, dans leur rédaction résultant d'un arrêté du 22 juillet 2003, aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, par les comptables publics de l'Etat, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale ; que la cour administrative d'appel n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que les frais de fonctionnement d'une telle régie de recettes de l'Etat, créée par un arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles, supportés par cette dernière et chiffrés par la cour à 272 017 euros, devaient être mise à la charge de l'Etat ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de son arrêt, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles cette somme au titre de ces frais ; »

En revanche, selon les juges du palais royal, le législateur a décidé que c’est aux communes qu’il incombe de financer les frais liés à la constatation, par ses agents de police municipale, des contraventions aux dispositions du Code de la route, ainsi qu'à la perception des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions lorsqu'elle est effectuée par les agents verbalisateurs (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).

« Sur les frais d'établissement des avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale :
Considérant que les frais d'établissement des avis de contravention et des cartes de paiement des amendes forfaitaires, mentionnés par les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, qui sont remis aux contrevenants lors de la constatation des contraventions au code de la route, sont liés à cette constatation ; que les frais d'établissement des quittances, mentionnées aux articles R. 49-2 et R. 49-11, qui sont délivrées immédiatement par les agents verbalisateurs aux contrevenants qui s'acquittent des amendes forfaitaires entre leurs mains, sont liés à cette perception ; que ces frais constituent dès lors des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus, lesquelles ont ainsi mis ces dépenses à la charge des communes ; que la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que des dépenses de cette nature supportées par la commune de Versailles, chiffrées par la cour à 125 795 euros, devaient être mises à la charge de l'Etat ; que son arrêt doit par suite être annulé, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125 795 euros au titre de ces dépenses ; (…)

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune de Versailles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale ; »

La Conseil d’Etat confirme donc que seul le législateur peut transférer des compétences aux collectivités conformément à l’article 72 de la Constitution qui précise que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévus par la Loi.
La commune de Versailles n’en n’est pas à son premier coup d’essai puisque c’est notamment à elle que l’on doit le contentieux indemnitaire relatif aux cartes nationales d’identités et aux passeports (CE, 5 janvier 2005, Commune de Versailles, n° 23288).

En résumé, la commune de Versailles sollicitait la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais exposés par elle pour l’instruction et la gestion des demandes de cartes d’identité et de passeports de leurs administrés.
A la suite de cette décision de nombreux recours avaient alors été engagés par les communes pour obtenir réparation de leur préjudice lié à la délivrance des cartes nationales d’identités et des passeports.
L’Etat a été condamné à de multiples reprises jusqu’à ce que la Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ne mette brutalement un terme à ces procédures.
Dans une moindre mesure, l’arrêt du 22 octobre 2010 ouvre la voie à une nouvelle série d’actions indemnitaires contre l’Etat.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © DjiggiBodgi.com - Fotolia.com

Auteur

MAUDET Jérome

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