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La société holding animatrice à la lumière de la jurisprudence récente
Publié le :
09/10/2019
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Société ne relevant pas d’une forme spécifique, la holding est celle dont l’objet consiste à détenir des participations dans d’autres sociétés. Si le schéma a l’air simple, il est en réalité rendu complexe par la diversité des avantages fiscaux dont peut entendre bénéficier une société holding selon qu’elle est qualifiée ou non d’« animatrice ».
Par opposition aux sociétés holdings dites « passives », la société holding animatrice ne se limite pas à un rôle d’actionnaire ou d’associé.
La société holding animatrice est définie par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts comme celle qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, (i) participe activement à la conduite de la politique de son groupe et (ii) au contrôle de ses filiales, et (iii) qui rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers).
Une double difficulté surgit immédiatement à la lecture de ce texte :
- D’abord, cette définition n’est donnée par le Code général des impôts que pour les besoins du calcul de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, alors même que la qualification d’animatrice a également des incidences dans d’autres matières fiscales ;
- Ensuite, se pose la question – légitime – de savoir ce qu’il convient d’entendre précisément par la notion de « conduite active de la politique d’un groupe » ; ce à quoi le Code général des impôts n’apporte pas d’éléments de réponse.
Ces interrogations sont d’autant plus importantes que la qualification de holding animatrice ouvrira l’accès au bénéfice d’un certain nombre de dispositifs fiscaux de faveur : abattement sur la plus-value de cession des titres de la société holding animatrice pour le calcul de l’impôt sur le revenu, abattement Dutreil sur la transmission à titre gratuit, exonération partielle d’Impôt de Solidarité sur la Fortune, exonération d’Impôt sur la Fortune Immobilière au titre des biens professionnels, etc.
Sans surprise, de nombreux litiges naissent donc avec l’administration fiscale autour de la qualification de société holding animatrice, qui ont au moins le mérite de conduire les juridictions saisies à se prononcer sur son périmètre.
Par un important arrêt de principe du 13 juin 2018 (n° 395495), le Conseil d’État avait déjà, à rebours de la jurisprudence de la Cour de Cassation, considéré qu’une convention d’animation n’était pas indispensable, dès lors que l’activité d’animation de la société holding figurait dans ses statuts.
Une approche pragmatique que semble finalement désormais partager la Chambre commerciale de la Cour de Cassation. Dans un arrêt du 19 juin 2019 (n° 17-20559), cette dernière apporte en effet une précision inédite : le fait pour une société holding de détenir une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation ne suffit pas à écarter la qualification d’animatrice de son groupe.
Pour parvenir à cette solution, la Chambre commerciale est partie du constat que ni la loi ni la doctrine ne subordonnent la qualification de holding animatrice à l’exigence d’une animation de l’intégralité des sociétés du groupe.
S’il est assurément remarquable, ce nouvel éclairage ne pallie pas les nombreuses incertitudes qui entourent encore la qualification de société holding animatrice, incertitudes avec lesquelles le praticien doit pourtant composer…en attendant que le législateur s’empare pleinement de cette problématique, et consacre enfin dans les textes une définition générale de cette notion.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Bastien CONTAT
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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