La protection fonctionnelle ne s’applique qu’aux atteintes portées en raison de la qualité d’agent public de la personne visée
Publié le :
29/04/2024
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2024
Les articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoient le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle pour les agents publics.La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance dues par l’administration à son agent afin de le protéger et de l'assister contre les attaques dont il fait l’objet dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.
Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens.
La haute juridiction est venue rappeler que cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.
En l’espèce, le vol du véhicule personnel d’un agent, sur le lieu et pendant le temps de service, ne donne pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que le vol ne visait pas l’agent en sa qualité d’agent public.
CE, 15 févr. 2024, n° 462435
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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