Troubles anormaux de voisinage et exploitation agricole
Publié le :
06/07/2021
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Aussi vieux que la création du monde et de la vie sur terre, le trouble anormal de voisinage est sanctionné par les tribunaux s’il représente un inconvénient excessif.
Il appartient au voisin demandeur de faire la démonstration de l’existence de ce trouble qui doit donc revêtir la condition d’une anormalité au regard des troubles normaux que l’on peut supporter, mais qui devra aussi démontrer l’existence d’un préjudice, ce qui exclut toute défense au stricto sensu liée au droit et à la protection d’un environnement qui relève de la défense d’un intérêt collectif.
Qu’en est-il cependant d’un voisin venant s’installer à côté d’un autre voisin dont l’exploitation agricole est déjà bruyante ou susceptible d’engendrer d’autres troubles anormaux de voisinage que le bruit ?
Selon l’article 112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation :« Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
Ces dispositions viennent conforter l’exploitant agricole dans son installation préalable à toute autre installation postérieure d’autres voisins, à la condition que l’activité respecte la règlementation correspondante.
Il s’agit d’une forme d’immunité qui bénéficie l’exploitant mais évidemment que si les activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; cela signifie que si l’activité a connu une transformation ou une augmentation dans ses nuisances, le voisin venu s’installer postérieurement peut, dans ces circonstances, attaquer judiciairement l’exploitant afin de faire cesser les troubles anormaux du voisinage.
La condition de l’anormalité des troubles de voisinage sera alors particulièrement compliquée à démonter car il faudra faire la démonstration préalable de l’aggravation des troubles entre l’installation du préoccupant et l’action procédurale du voisin.
L’action judiciaire en responsabilité civile fondée sur les troubles anormaux de voisinage est soumise à une prescription de 5 ans à compter de l’apparition des troubles.
En cas de succès de l’action, le tribunal peut alors condamner l’exploitant à réparation mais aussi à mettre fin, sous astreinte financière, à l’existence desdits troubles.
Pour exemple, la démolition d’une construction ayant obtenu un permis de construire mais générant un important déficit d’ensoleillement dont se plaint le voisin, peut être ordonnée par le tribunal, lequel estimera alors que ce déficit important d’ensoleillement constituait un trouble anormal de voisinage.
Les troubles anormaux de voisinage peuvent être visuels, sonores, ou encore olfactifs.
Il est important de préciser que l’action judiciaire appartient autant au voisin ayant la qualité de propriétaire qu’à celui ayant la qualité de locataire.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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