Le projet d'ordonnance relative aux marchés publics
Publié le :
12/02/2015
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2015
Le projet d’ordonnance relative aux marchés publics vient de faire l’objet d’une procédure de concertation jusqu’au 30 janvier.Le projet d’ordonnance revêt plusieurs objets en application de l’article 42 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
Un renvoi aux pouvoirs réglementaires est très largement fait et qui ne surprend guère.
En qualité d’avocat, notre réflexion s’est évidemment portée sur les modalités de transposition de la directive.
Dans le cadre de cette Loi, et de l’ordonnance qui a suivi, il semble que les exclusions à la mise en concurrence, que l’article 10 de la directive européenne permet, n’aient pas été utilisées.
Voyez la directive 2014/24/UE du Conseil du 26 février 2014, article 72.
Il faut rappeler que la directive 2014/24/UE exclut de son application les marchés publics de services ayant notamment pour objet les conseils juridiques fournis en vue de la préparation de toutes procédures devant les juridictions ou portant sur une question dont il est probable qu’elle fasse l’objet d’une telle procédure contentieuse.
Ainsi, la mise en concurrence au sens de la directive n’existe pas pour ces hypothèses-là.
Le seuil d’application de la directive pour les marchés de services se situe au-delà du montant de 207.000,00 € HT.
De ce calcul, doivent être exclues les missions qui ont traits à des montages juridiques complexes et à des phases de conseils plus classiques.
Est-il possible pour autant, dans la prestation d’un avocat, d’exclure systématiquement le contentieux ?
Le bon conseil n’a lieu que si le contentieux est maitrisé et il me semble par conséquent que l’exclusion de la mise en concurrence au sens communautaire du terme doit concerner toutes les missions d’avocat.
Mais, tel n’est pas le sens de l’ordonnance qui a été prise et qui va vraisemblablement être suivie.
C’est le droit national qui va établir la relation entre avocat et collectivité.
C’est à l’acheteur public de définir les modalités selon lesquelles il contractera avec un avocat.
Deux régimes vont désormais exister pour les marchés d’avocats :
- La procédure liée à un contentieux exclu de la directive à partir de 207.000,00 € sera désormais soumis à un régime spécifique de passation dont les modalités seront librement déterminées par l’acheteur public dans le respect des principes constitutionnels.
- Tous les autres marchés d’avocat continueront d’être conclus sous forme de marchés passés selon la procédure adaptée ainsi que le prévoit l’article 30 du Code des marchés publics, tout comme l’article 74 de la directive communautaire applicable à partir du seuil de 750.000,00 €.
La liberté d’appréciation va donc être la règle.
Le risque contentieux sur l’attribution des marchés n’est évidemment pas neutre.
Les principes constitutionnels d’égalité et de libre accès à la commande publique devront être respectés dans le cadre de procédure dont on ne peut que conseiller la simplicité.
Les collectivités auront le plus grand avantage à contracter directement avec tel ou tel Cabinet d’avocats dans le respect des principes constitutionnels.
Elles auront également le plus grand avantage à définir des règles simples de définition et d’attribution des marches publics de prestations juridiques et judiciaires de Cabinets d’avocats en se rappelant que le Conseil a pour but d’éviter le contentieux mais qu’il est en lien très étroit avec l’activité des juridictions.
L’assistance d’un avocat spécialisé est plus que jamais nécessaire.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Texelart - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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