La procédure de conciliation

La procédure de conciliation

Publié le : 04/11/2010 04 novembre nov. 11 2010

Outil amiable des procédures collectives, la conciliation est régie par les articles L611-4 à L611-16 du Code de commerce. Cette procédure a été sensiblement modifiée par la loi du 26 juillet 2005, dite de sauvegarde des entreprises.Entreprise en difficulté et procédure de conciliation




La procédure de conciliation, qui vient se substituer à l’ancien règlement amiable, a été sensiblement modifiée par la loi du 26 juillet 2005, dite de sauvegarde des entreprises.


Ouverture de la conciliation

* La procédure de conciliation est ouverte :

- aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale,
- aux personnes morales de droit privé,
- aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

En revanche, elle n’est pas applicable aux agriculteurs qui restent soumis à la procédure prévue aux articles L-351 à L-381-7 du Code Rural.

* Innovation de la loi du 26 juillet 2005, cette procédure est également ouverte à des débiteurs qui se trouvent en état de cessation des paiements, pourvu que cet état ne soit pas manifeste depuis plus de 45 jours.

* La conciliation est ouverte uniquement sur requête du dirigeant, auprès du Président du tribunal de commerce ou de grande instance (selon que le débiteur est commerçant ou non), et faisant état d’une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible.


Mission du conciliateur

* Objet de la mission du conciliateur désigné par le Président du Tribunal :

La mission du conciliateur est de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers en vue de mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

Outre les relations avec les créanciers habituels, le conciliateur peut obtenir des administrations publiques ou de sécurité sociale des remises de dettes dans les conditions légales (CODECHEF, CCSF).

* Durée de la mission du conciliateur désigné par le Président du Tribunal :

Le conciliateur est désigné pour une période n'excédant pas 4 mois, éventuellement augmentée d'un mois au plus par décision motivée.

L’ordonnance du 18 décembre 2008 aménage la durée de la conciliation et permet de la porter à 5 mois dans l’hypothèse d’une demande d’homologation de l’accord de conciliation.


L’accord de conciliation et ses effets

Lorsqu’un accord amiable est possible, il est conclu entre le débiteur et les créanciers consentants en présence du conciliateur.

* Deux types d’accord sont possibles :

- L’accord constaté :

Le Président du tribunal, sur requête conjointe des parties constate l’accord et lui confère force exécutoire.

Cet accord préserve la confidentialité de la procédure puisque la décision de constatation n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours.

- L’accord homologué :

Facultative, l’homologation de l’accord ne peut être sollicitée que par le seul débiteur et relève de la compétence du tribunal et non de son président.

L’homologation de l’accord n’est possible que si les 3 conditions suivantes sont réunies :

o le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements ou l’accord conclu doit y mettre fin ;
o les termes de l’accord doivent être de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
o l’accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Le jugement d’homologation fait l’objet d’une publicité et est susceptible de recours (tierce-opposition).

Cet accord met fin à la confidentialité de la procédure de conciliation.

* Effets communs aux accords de conciliation :

- Protection du débiteur : L’accord interrompt ou interdit pendant la durée de son exécution, toute action en justice ou poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur pour obtenir le paiement des créances qui font l’objet de l’accord ;

- Protection des garants du débiteur : Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.

* Effets spécifiques de l’accord homologué :

- Main levée de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée antérieurement à l'ouverture de la procédure ;

- Privilège de conciliation (privilège de new money) :

En cas d'ouverture subséquente d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, certains créanciers seront privilégiés (paiement prioritaire), en particulier ceux qui auront consenti un nouvel apport de trésorerie ou qui auront fourni un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'activité.

Ce privilège ne s'applique pas

o aux actionnaires et aux apporteurs de capitaux,

o aux créanciers signataires de l’accord pour les concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.

Dans le cadre de la restructuration d'une entreprise en difficultés, il est courant d'engager dans un premier temps des négociations via une procédure de mandat ad hoc (délais plus flexibles / confidentialité / objet plus large qu'une simple négociation d'un échéancier), pour entériner dans un second temps les accords qui le nécessitent dans une procédure de conciliation, notamment pour mettre en place les privilèges de new money et obtenir force exécutoire et/ou l’opposabilité aux tiers.

Cet article a été co-rédigé par Guillaume CLOUZARD.


Pour aller plus loin ...Voir l'article de Vincent Cuisinier Entreprises en difficulté et mandat ad hoc.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © mostafa fawzy - Fotolia.com

Auteur

PUGET Jean-François
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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