
« Cadeau » de fin d’année : la prorogation du délai de validité des autorisations d’urbanisme par le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014
Publié le :
06/01/2015
06
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2015
La crise de 2008 avait obligé les pouvoirs publics à adopter des mesures tout à fait exceptionnelles, parmi lesquelles un décret n°2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.Aux mêmes maux les mêmes remèdes. Annoncé le 29 août dernier par le Gouvernement dans le cadre du « Plan de relance du logement » (page 4 du dossier de presse), le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolonge le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.
Ce décret est publié au journal officiel du 30 décembre 2014.
A partir de quand ?
Les dispositions du décret sont applicables aux autorisations d'urbanisme en cours de validité à la date de publication du décret au Journal officiel de la République française, soit le 30 décembre 2014, ainsi que le prévoit son article 2.
Elles s'appliquent également aux autorisations d'urbanisme qui interviendront à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.
A quoi ?
Sont concernés les permis de construire, d’aménager ou de démolir susceptibles d’être périmés si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Ne sont en revanche pas visés concernés les permis de construire, d’aménager ou de démolir susceptibles d’être périmés si, passé ce délai de deux ans, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Le décret s’applique aussi aux décisions de non-opposition à déclaration préalable susceptibles d’être périmées lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, mais encore lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager, si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Comment ?
D’une part, le délai de validité des autorisations en cours de validité est porté automatiquement, par l’effet du décret, de deux à trois années.
Par exemple, un permis d’aménager notifié à son bénéficiaire le 3 janvier 2013 voit ainsi sa durée de validité automatiquement prolongée jusqu’au 3 janvier 2016 au lieu du 3 janvier 2015.
Cette « extension » automatique de la durée de validité des autorisations ne fera pas obstacle à leur prorogation d’une année supplémentaire dans les conditions définies par les articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code, c’est-à-dire « sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard » (article R. 424-21 du code de l’urbanisme).
D’autre part, lorsque les autorisations en cours de validité le 30 décembre 2014 ont déjà fait l’objet d’une telle prorogation à cette date, le délai de validité résultant de cette prorogation est automatiquement majoré d'un an.
Par exemple, une décision de non-opposition à déclaration préalable notifiée à son bénéficiaire le 4 mars 2012, dont la durée de validité a déjà été prorogée jusqu’au 4 mars 2015, voit ainsi sa durée de validité automatiquement prolongée jusqu’au 4 mars 2016.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

ROUHAUD Jean-François
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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