
Attention: du nouveau en matière de harcèlement moral au travail
Publié le :
11/02/2014
11
février
févr.
02
2014
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a de nouveau statué en matière de preuve du harcèlement moral au travail.
Harcèlement moral au travail Les Juges ont décidé, en application des articles L1152-1 et L1154-1 du Code du Travail, « lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au Juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
Dans l’affaire soumise à la Cour, l’inégalité de traitement subie par le salarié, les obstacles à l’avancement et la dégradation de son état de santé constatés dans les faits par un arrêt de travail permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Les Juges ont donc décidé que, dans ce cas, il appartenait à l’employeur d’établir que les agissements précités étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, si le salarié est victime d’inégalité de traitement, d’obstacle à l’avancement et de dégradation de son état de santé, cela est constitutif d’un harcèlement moral sauf à ce que l’employeur prouve le contraire, ce qui était exactement le cas dans l’espèce jugée.
Encore faut-il que le salarié se préserve la preuve de l’inégalité de traitement par rapport aux autres salariés et du lien de causalité entre la dégradation de sa santé et l’exécution du contrat de travail imposée par l’employeur.
Afin de se ménager les preuves de sa bonne foi, l’employeur devra donc conserver tout document ou autre élément objectif justifiant l’inégalité de traitement de certains salariés dans des situations similaires au sein de l’entreprise.
Cass. Soc. 4 décembre 2013 n°12-19667.
Cet article n'engage que son auteur.
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