
Cautionnement : qualification de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Publié le :
05/07/2017
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2017
Cette décision rendue par la Cour de Cassation a trait aux rapports existants entre la caution et l’établissement de crédit lorsque ce dernier assigne la première en paiement, en raison de l’inexécution par l’emprunteur de ses obligations.
Dans son arrêt du 4 mai 2017, la Chambre Commerciale rappelle tout d’abord qu’il incombe à la caution d’apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, tant lors de la signature de l’acte que lorsqu’elle est sollicitée par le prêteur.
L’arrêt permet également à la Chambre Commerciale d’expliciter sa position sur la qualification de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 % inscrite dans un contrat de prêt.
La Chambre Commerciale a analysé une telle indemnité « comme un moyen de contraindre l’emprunteur à une exécution spontanée, moins couteuse pour lui et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure. »
Elle considère donc que cette indemnité peut être soumise au pouvoir de révision du juge inscrit à l’ancien article 1152 du Code Civil, nouvel article 1231-5 du même code, dont les termes sont les suivants :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il est intéressant de constater que la Chambre Commerciale considère donc qu’une telle indemnité est une clause pénale, soumise à l’appréciation du juge.
Il s’avère que cette position n’est pas partagée par l’ensemble des chambres de la Cour de Cassation.
La Première Chambre Civile réfute une telle qualification considérant que cette clause ne constitue qu’un moyen pour l’une des parties de s’assurer de l’exécution de son obligation et retire au juge tout pouvoir de modulation. (Civ.1ère, 30 mars 2005, n°02-12.421)
La Chambre Commerciale tend en réalité à assurer une protection des consommateurs face aux clauses des contrats de prêt qui leur sont imposés par les établissements de crédit.
En confiant au juge la possibilité de réviser le montant de telles indemnités de recouvrement, cette jurisprudence tend à promouvoir l’idée selon laquelle il ne serait pas possible pour le prêteur d’anticiper le montant de son préjudice en cas d’inexécution spontanée des obligations par le débiteur ou la caution.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com
Auteur
Sandra LARCHÉ
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