
Collectivités, plainte pour diffamation ou injure
Publié le :
21/11/2013
21
novembre
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11
2013
Le Conseil Constitutionnel a statué sur une QPC portant sur la possibilité pour une collectivité locale, en matière d’infraction de presse, de mettre en mouvement l’action publique sans que son action soit subordonnée à la tutelle du Ministère Public.
Par décision du 25 octobre 2013, le Conseil Constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la possibilité pour une collectivité locale, en matière d’infraction de presse, de mettre en mouvement l’action publique sans que son action soit subordonnée à la tutelle du Ministère Public.
Par décision n°2013-350 QPC, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de
l’article 48 de la loi sur la liberté de la presse qui contraignait une collectivité victime de diffamation ou injure à solliciter le Ministère Public pour qu’il mette en mouvement l’action publique, méconnaissant ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Plainte sous contrôle
La loi du 29 juillet 1881, rédigée à une époque centralisatrice, prévoyait par la combinaison des articles 46, 47 et 48 qu’une collectivité territoriale, assimilée en cela aux administrations de l’Etat, ne pouvait pas mettre en œuvre l’action publique lorsqu’elle était victime d’infraction de presse. Sa protection était assurée par le Ministère Public, lequel disposait seul du droit de poursuivre diffamation ou injure commise à son encontre, celle-ci ayant seulement la faculté de se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice.
Une telle restriction d’action n’existait ni pour les particuliers, ni pour les élus ou fonctionnaires, ni pour les personnes morales de droit privé qui pouvaient déposer plainte avec constitution de partie civile mettant ainsi directement en œuvre l’action publique.
Cette tutelle s’expliquait historiquement par l’objet même de cette loi qui était de protéger la liberté de la presse en restreignant les facultés d’actions, et notamment celles de la sphère publique.
La ville du Pré-Saint-Gervais voyant dans ces dispositions une entorse au principe de libre administration des collectivités territoriales, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée le 26 août 2013 devant le Conseil Constitutionnel.
Autonomie des collectivités territoriales en matière d’infraction de presse
Le journal poursuivi pour diffamation, a fait plaider à l’audience que la liberté d’expression imposait une différence de traitement entre une collectivité territoriale et un simple citoyen légitimant la maîtrise du Parquet sur la mise en œuvre de l’action publique, d’autres infractions étant par ailleurs soumises au monopole du Parquet pour l’exercice des poursuites.
Toutefois, les exceptions en matière de presse profitant à toute entité disposant de la personnalité juridique, sauf aux collectivités territoriales, créaient une rupture d’égalité amenant le Conseil Constitutionnel à juger que la restriction à leur droit d’exercer un recours devant une juridiction méconnaissait l’article 16 de la déclaration de 1789.
Cette décision constitue une nouvelle avancée dans l’autonomie des collectivités territoriales, mais ces dernières ne doivent pas oublier qu’en mettant en œuvre l’action publique elles se retrouvent en première ligne face à l’auteur de la diffamation ou de l’injure, risquant ainsi directement de se heurter à l’une des multiples chausses trappes inventées par le législateur dans le but unique d’écarter tout ce qui pourrait constituer un obstacle à la liberté la plus absolue de la presse.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Rudie - Fotolia.com
Auteur

NAUX Christian
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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