
Délai de renonciation de la clause de non-concurrence
Publié le :
30/09/2010
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2010
En l’absence d’une clause conventionnelle ou contractuelle précise, la renonciation à une clause de non concurrence doit intervenir au moment du licenciement. A défaut la contrepartie financière est due au salarié.
Renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence: cass, soc, 13 juill 2010
La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît à l’employeur le droit de renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence dès lors que le contrat de travail, ou à défaut la convention collective à laquelle ce dernier se réfère, lui en donne la possibilité, à défaut, avec l’accord du salarié.
Cette renonciation doit être faite selon les modalités fixées par les dispositions conventionnelles ou contractuelles. A défaut de stipulations particulières, elle doit être faite de manière expresse, non équivoque et notifié individuellement au salarié.
Mais l’employeur est-il libre d’informer son salarié quand il le souhaite ?
Dans son dernier état, la jurisprudence estimait que l’employeur devait notifier « dans un délai raisonnable » au salarié sa renonciation à la clause de non-concurrence. L’hypothèse était celle d’une prise d’acte et la Cour admettait que l’employeur puisse renoncer à la clause un mois après la réception de la notification de la prise d’acte de la rupture par le salarié. (Cassation sociale, 13 juin 2007, n°4-42740)
Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la Chambre sociale durcit sa position.
L'affaire concernait une salariée dont le contrat contenait une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois avec une contrepartie financière égale à un tiers de salaire. Cette clause stipulait que l'employeur se réservait la faculté de dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée, soit au moment de son départ de l'entreprise, soit pendant la durée d'exécution de la clause. Dans ce cas, la durée de versement de la contrepartie devait être réduite d'autant.
Après avoir licencié la salariée, l'employeur n'avait pas libéré celle-ci de son obligation de non-concurrence immédiatement, mais deux mois et demi après la fin des relations contractuelles.
Estimant que cette renonciation était trop tardive, elle avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de la contrepartie financière pour toute la durée de la clause.
La cour d'appel a fait droit à sa demande.
Décision confirmée par la Cour de cassation, qui estime que l'employeur était tenu au paiement de la contrepartie financière dans sa totalité, dans la mesure où la clause contractuelle ne fixait pas « valablement » de délai de renonciation à la clause. Pour les Hauts magistrats :
- « le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution du contrat, doit être réputée non écrite » ;
- « en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ».
Il convient donc pour tout employeur de veiller tout particulièrement à la rédaction de la clause de non-concurrence qui le lie au salarié. Le délai de renonciation doit y être fixé de manière précise. A défaut, il est plus prudent de renoncer à la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement.
DEFEBVRE Perrine
Cet article n'engage que son auteur.
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