
Insémination post-mortem : export des gamètes vers un pays l'autorisant
Publié le :
07/06/2016
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Dans une décision du 31 mai 2016, le Conseil d’État ordonne qu’il soit procédé à l’exportation vers l’Espagne de gamètes du mari défunt de la requérante afin qu’elle puisse procéder dans ce pays à une insémination post-mortem.Mme A. et M. B. avaient formé, ensemble, le projet de donner naissance à un enfant. En raison d’une maladie grave dont le traitement risquait de le rendre stérile, M. B avait procédé, à titre préventif, à un dépôt de gamètes dans le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme de l’hôpital Tenon, dans l’intention de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Mais ce projet, tel qu’il avait été initialement conçu, n’a pu aboutir en raison de la détérioration brutale de l’état de santé de M. B, qui a entraîné son décès le 9 juillet 2015.
Avant son décès, M. B avait explicitement consenti à ce que son épouse puisse bénéficier d’une insémination artificielle avec ses gamètes à titre posthume en Espagne, pays d’origine de Mme A., qui autorise l’insémination post mortem. Après le décès de son époux, Mme A., qui est retournée vivre en Espagne, a donc demandé à l’administration française de lui permettre d’exporter les gamètes de son époux pour permettre la conception de l’enfant en Espagne. Cette demande a été refusée, en application de l’interdiction française de l’insémination post-mortem.
Mme A. a contesté ce refus devant le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Paris. Celui-ci ayant refusé d’accéder à sa demande, elle a ensuite saisi le Conseil d’État.
En France, les lois de bioéthique prévoient que l’assistance médicale à la procréation n’est légale que pour remédier à l’infertilité d’un couple ou éviter la transmission d’une maladie particulièrement grave. Il en résulte que pour en bénéficier, les deux membres du couple doivent être vivants et en âge de procréer. La séparation des membres du couple ou la mort de l’un d’eux empêche l’autre membre de poursuivre seul le projet de conception. En outre, l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique interdit l’exportation de gamètes conservés en France pour un usage qui méconnaîtrait les principes bioéthiques de la loi française.
En Espagne, à l’inverse, l’insémination post-mortem au profit d’une veuve est autorisée dans les douze mois suivant le décès de son mari si celui-ci y a préalablement consenti.
Pour le Conseil d’État, le juge des référés peut effectuer un contrôle au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention EDH) ; dans ce cas, il lui appartient d’effectuer un double contrôle, en s’assurant que :
- la règle générale posée par la loi est compatible avec la convention ;
- l’application de la loi n’aboutit pas, dans la situation particulière du requérant, à une atteinte excessive aux droits garantis par la convention.
Le Conseil d’État juge conforme à la convention EDH l’interdiction française de l’insémination post-mortem et l’interdiction d’exporter des gamètes conservés en France en vue d’une insémination post-mortem ;
Il estime cependant que, dans la situation très particulière de l’intéressée et de son mari défunt, que la maladie avait empêché de mener à bien leur projet d’avoir un enfant et de réaliser un dépôt de gamètes en Espagne en vue d’une possible insémination post-mortem, l’application de la loi française entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées ;
Dans sa décision du 31 mai 2016, le Conseil d'Etat ordonne donc qu’il soit procédé à l’exportation des gamètes vers l’Espagne.
Pour aller plus loin:Lire le communiqué de presse du Conseil d'Etat sur cette décision du 31 mai 2016, Mme C.A.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © koya979 - Fotolia.com
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