
Licenciement et refus d’effectuer des heures supplémentaires
Publié le :
28/03/2011
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2011
Dans un arrêt du 9 février 2011 la Cour de cassation juge que le refus d'effectuer des heures supplémentaires peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement
Le refus d'effectuer des heures supplémentaires peut être une cause de licenciement
Les heures supplémentaires sont les heures que le salarié effectue au delà de l’horaire légal de travail, soit 35h00 (ou 1607 heures) et dont la rémunération est majorée, et/ou dans certains cas accompagnée d’une contrepartie en repos.
L’employeur peut décider de recourir à ces heures supplémentaires en respectant une double limite :
- ne pas dépasser les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail (art. L 3121-34, L 3121-35, L 3121-36 du code du travail) ;
- ne pas dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires (fixé par accord d’entreprise, accord de branche ou par la loi).
A ces conditions, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires, sauf à pouvoir invoquer une raison légitime.
Un retard de paiement constitue-t-il une telle raison légitime ?
Tout dépend des circonstances, répond la Cour de cassation.
En l’occurrence, le retard de paiement s’expliquait par la complexité de la mise en place d’un nouveau système de paie.
Dès cette mise en place effectuée et régularisée, l’ensemble des paiements avait été réalisé en temps et en heure.
Ainsi, si l’employeur avait reconnu le retard de paiement dans un courrier par lequel il régularisait le paiement des heures supplémentaires à la salariée, celle ci avait – par la suite – effectué des heures supplémentaires régulièrement payées.
Il s’agissait donc d’un retard de paiement exceptionnel et liée à certaines circonstances bien particulières, qui ne justifiait pas un refus d’effectuer des heures supplémentaires.
L’employeur avait donc un motif réel et sérieux de licencier la salariée, le refus de cette dernière de réaliser les heures supplémentaires demandées n’étant pas justifié.
Référence:
Cass.. Soc. 9 février 2011, n° 09-42.582
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © granata68 - Fotolia.com
Auteur
HORNY Caroline
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