
Motifs d'annulation d'un marché à procédure adaptée dans le cadre d'un référé contractuel
Publié le :
17/02/2011
17
février
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02
2011
Introduit par l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le référé contractuel demandait à faire l'objet de certaines précisions jurisprudentielles quant à son application.
Référé contractuel et annulation d'un marché
Précisions relatives aux motifs d'annulation d'un marché à procédure adaptée dans le cadre d'un référé contractuel.
Note sous Conseil d'Etat 19 janvier 2011 Grand Port Maritime du HAVRE
Introduit par l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le référé contractuel demandait à faire l'objet de certaines précisions jurisprudentielles quant à son application.
C'est à ce titre qu'est intervenue la décision n°34 3435 du Conseil d'Etat Grand Port Maritime du Havre en date du 19 janvier 2011.
En l'espèce, le Grand Port Maritime du Havre avait lancé un marché à procédure adaptée afin d'attribuer un marché portant sur la réfection et l'entretien de la porte d'une écluse. Une société a été retenue et le marché a finalement été signé le 30 juin 2010.
Saisi par un candidat écarté, le juge du référé contractuel de Rouen avait annulé ce contrat au motif que le Grand Port Maritime du Havre n'avait pas rendu public son intention de conclure le marché en cause et qu'en conséquence le requérant n'avait pas pu exercer un référé précontractuel. Il avait également retenu que l'offre présentait par le
titulaire du marché n'était pas conforme au règlement de consultation.
C'est cette position que vient censurer le Conseil d'Etat. La Haute Juridiction Administrative en a profité pour limiter les motifs pour lesquels un marché à procédure adaptée peut être annulé à l'issue d'une procédure en référé contractuel.
Le Conseil d'Etat précise que le juge des référés contractuels ne peut annuler un marché à procédure adaptée que dans quatre cas limitativement énumérés :
- L'absence des mesures de publicité requises ;
- La méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique ;
- L'irrespect de l'obligation de suspendre la signature d'un contrat lorsqu'un référé précontractuel a été formé ;
- L'irrespect de la décision juridictionnelle rendue sur référé précontractuel.
En effet, la juridiction administrative suprême constate que si dans le cadre d'une procédure formalisée le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est tenu de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus et de patienter durant seize jours avant de procéder à la signature, il n'en va pas de même dans le cadre des marchés à procédure adaptée. Pour ces derniers, l'irrespect de ces formalités n'a pas d'incidence sur la procédure. Il n'y a donc pas lieu de les ériger en motif d'annulation d'un marché à procédure adaptée sur le fondement des articles L551-13 et suivants du Code de Justice Administrative.
En refusant que le référé contractuel devienne un substitut parfait au référé précontractuel, le Conseil d'Etat contribue ainsi à la distinction de leurs régimes.
Reste à se demander si la Haute Juridiction Administrative n'a pas limité l'utilité de la procédure de référé contractuel en limitant les motifs d'annulation des marchés à procédure adaptée.
En effet, dans la mesure où les candidats malheureux dans le cadre de ces procédures ne bénéficient pas d'une information parfaite quant à leur éviction, la procédure de référé précontractuel leur est limitée sur le principe et aujourd'hui, c'est la portée du référé contractuel qui leur a été amoindrie.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Anion - Fotolia.com
Auteur

Jean-Philippe RUFFIE
Avocat Associé
Cabinet LEXIA
BORDEAUX (33)
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