Campagnes de publicité en période préélectorale: Gare aux cantonales !

Campagnes de publicité en période préélectorale: Gare aux cantonales !

Publié le : 28/12/2010 28 décembre déc. 12 2010

Il n’est pas rare de voir des élus, candidats ou supporters, éprouver le souhait de mettre en avant un bilan, une action personnelle ou une personnalité. Le code électoral est venu régir cette communication politique en période préélectorale.

Communication politique en période préélectorale
Les 20 et 27 mars prochains, la moitié des sièges des conseils généraux sera renouvelée.

Cette période d’élection approchant, il n’est pas rare de voir des élus, candidats ou supporters, éprouver le souhait de mettre en avant un bilan, une action personnelle ou une personnalité.

Quel que soit l’impact de ces publicités, le code électoral est venu régir cette communication politique en période préélectorale.

L’article L.52-1 du code électoral dispose ainsi que : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »

Ainsi, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations d’une collectivité ne peut être mise en œuvre depuis le 1er septembre 2010.

La méconnaissance de ces dispositions peut avoir pour conséquence l’annulation de l’élection en cas de faible écart de voix outre la réintégration du coût de l’opération de communication dans les comptes de campagne.

De plus, une amende de 75 000 € est encourue (article L. 90-1 du Code électoral) ainsi que l’inéligibilité du candidat si la réintégration dans les comptes de campagne fait apparaît un dépassement des montants autorisés (L.118-3 du Code électoral).

Pour autant, l’application de cet article reste soumise à plusieurs questions quant à son champ d’application et ses conséquences.


I - Quelle aire d’influence ?

Le principe posé par cet article n’exige pas que la communication considérée émane de la collectivité dans laquelle de nouvelles élections sont envisagées.

Une communication de promotion municipale peut ainsi avoir pour conséquence l’annulation d’une élection cantonale (_ Conseil d’Etat, 28 juillet 1993, n°142.586) tandis que la campagne de communication d’une Communauté urbaine peut être examinée à l’occasion d’élections municipales (_ Conseil d’Etat, 29 décembre 1995, n°162.669).


II – Qu’est-ce qu’une « campagne de promotion publicitaire ?

Le législateur, pas plus que le pouvoir réglementaire, n’a jamais pris soin de définir avec précision la notion de promotion publicitaire. La jurisprudence, elle-même, n’a jamais été très prolixe sur les critères permettant de reconnaître une telle publicité. L’analyse de la jurisprudence manifeste toutefois que trois points sont étudiés par le juge.

En premier lieu, le juge dissocie les publications périodiques (lettres d’information mensuelles ou hebdomadaire,…) des publications opportunes (numéro spécial) dont le caractère exceptionnel tient essentiellement à la tenue d’élections.

En second lieu, le juge administratif s’intéresse particulièrement à l’opportunité des publications. Ainsi, une publication prévue de longue date ou rattachable à une opération de longue durée sera analysée d’un œil plus bienveillant qu’un véritable coup publicitaire (Conseil d’Etat, 13 janvier 1997, n°177.489).

En troisième lieu, pour que la publication soit qualifiable de « promotion publicitaire », elle doit mettre en valeur un candidat ou une équipe.

1°/ Sont alors décomptés par le juge la présence d’un éditorial, d’un entretien avec le candidat ou de plusieurs photographies de celui-ci. (Conseil d’Etat, 5 juin 1996, n°173.642).

Le juge sera ici attentif, par exemple, à la cessation des éditoriaux pendant cette période de six mois (Conseil d’Etat, 8 juillet 2009, n°322.417).

2°/ De plus, la publication doit mettre particulièrement en valeur une action ou un bilan et ne pas se contenter d’éléments objectifs le juge retenant ici une présentation « sous un angle particulièrement favorable » ( Conseil d’Etat, 19 mai 2009, n°319.651) ou encore une publication « relatant une action personnelle » et présentant « un bilan avantageux de l’action menée » (Conseil d’Etat, 27 février 2009, n°317.942).

A l’inverse, de simples informations municipales ne sauraient être qualifiées de « promotion publicitaire » (_ Conseil d’Etat, 16 octobre 1996, n°177.071).

De manière un peu surprenante, le juge a pu estimer qu’une publication avantageuse ne constituait pas une propagande interdite dès lors que tous les numéros de cette publication étaient rédigés de manière avantageuse pour la municipalité. Cette décision aboutit à privilégier la propagande permanente à la publicité temporaire.

- Conseil d’Etat, 8 juillet 2009, n°322.417 : « Considérant que, si les exemplaires en cause relatent les actions du maire et de sa municipalité dans des termes avantageux, cette présentation valorisante, qui ne pouvait échapper aux lecteurs, procède d'une démarche habituelle et commune à l'ensemble des numéros du magazine quelle que soit leur date de parution au regard des échéances électorales comme en attestent les exemplaires produits aux débats. »


III – L’annulation de l’élection est-elle systématique ?

Ce n’est que lorsque la sincérité du scrutin est atteinte par la campagne de communication réalisée que l’annulation est directement encourue.

Or cette sincérité n’est mise en cause que lorsque l’élection résulte d’un faible écart de voix (Conseil d’Etat, 10 juin 1996, n°162439 ; Conseil d’Etat, 21 juillet 2009, n°321.430).

Toutefois, une campagne de publicité jugée promotionnelle sera réintégrée aux comptes de campagne du candidat élu.

Or, en cas de dépassement des plafonds, l’élection peut être annulée et le candidat élu être déclaré inéligible (article L.118-3 du code électoral).

En période préélectorale, il convient donc de prêter une attention renouvelée aux publications prévues ou à prévoir pour éviter tout souci contentieux.

Cette attention doit être d’autant plus vigilante que l’objet de la publication porte sur un sujet polémique ou au centre des débats.

Dans ce contexte, le seul conseil valable en cette période préélectorale, est de ne rien changer aux habitudes de publications.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Roman Sigaev - Fotolia.com

Auteurs

Adrien COLAS
Avocat
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur
Vincent LAHALLE
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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