Déclaration tardive de la cessation des paiements

Le dirigeant prend personnellement un risque en tardant à déclarer la cessation des paiements de la société

Publié le : 03/03/2022 03 mars mars 03 2022

La lettre des articles L631-4 et L640-4 du code de commerce est simple, « L'ouverture [d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Ainsi, lorsque le liquidateur judiciaire constate que cette règle n’a pas été respectée, il peut être tenté d’engager une action en sanction professionnelle et/ou pécuniaire à l’encontre du dirigeant.

La Haute Cour a d’abord eu l’occasion de reconnaître que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est constitutif d’une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif (Com. 30.11.1993, pourvoi n° 91-20554 - Bulletin 1993 IV N° 440 p. 319).

Cependant, s’agissant des sanctions professionnelles, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours doit être volontaire pour justifier le prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant (C. com., art. L. 653-8).

Dans le cas d’espèce soumis à la Haute juridiction, une société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation, la date de l'état de cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2016. 

Par la suite, elle a finalement été reportée au 6 octobre 2014. 

Le liquidateur a alors assigné le dirigeant pour obtenir une mesure d'interdiction de gérer, les juges du fond prononçant cette interdiction pour une durée de 7 ans.

La cour d'appel a estimé que le dirigeant avait conscience de cet état dès le premier semestre 2015 et qu'il n'a pas demandé l'ouverture dans les 45 jours à compter de cette date. 

Le dirigeant forme un pouvoir estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du Code de commerce, car il n'avait pas conscience de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours qui ont suivi le 6 octobre 2014, date du report. Il en a eu conscience bien après. Or, il soutenait que c’était à la date de la fixation judiciaire de l'état de cessation des paiements qu'il fallait se placer.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. 

En effet, dès le premier semestre 2015, le dirigeant ne pouvait plus payer la part patronale des cotisations sociales, la TVA et plus de 4 mois avant l'ouverture de la procédure, il ne réglait plus les salaires. En attendant plus d’un an pour demander cette ouverture, il avait omis sciemment de déclarer cet état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l'article L. 653-8. 

La Haute Cour a donc précisé le moment auquel il faut se placer pour apprécier si le dirigeant s’était sciemment ou non abstenu déclarer son état de cessation des paiements.

Ainsi c'est à partir du moment où il en a conscience, qu'il doit demander l'ouverture de la procédure dans les 45 jours.

En conséquence, il est conseillé de se faire assister de son avocat, en cas de difficultés financières d’entreprise, car il est très important de déterminer la date de cessation de paiements et d’anticiper d’éventuelles sanctions pécuniaires ou professionnelles afin de les éviter. 


Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Maxime HARDOUIN
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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