
Le domaine public aéronautique : une présomption d'appartenance
Publié le :
28/08/2018
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La question de la délimitation du domaine public, quel qu'il soit, pose toujours d'importantes difficultés.
L’on sait que les conséquences d'une telle délimitation ne sont pas neutres puisque cela commande notamment la commercialité des terrains concernés.
Dans une décision du 1er juin 2018 rendu sous le numéro 16 MA02 409, la cour administrative d'appel de MARSEILLE est venue indiquer en application de l'article L2111 – 16 du code général de la propriété des personnes publiques qu'il existait une présomption d'appartenance à la domanialité publique aéronautique.
L'article L2111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques pose les conditions d'appartenance au domaine public au sens large.
Les conditions qu'il émet sont d'abord liées à l'appartenance du bien immobilier à une personne publique et à son affectation à un service public ou à l'usage du public.
Mais plus spécifiquement, l'article L2111 – 16 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif à la domanialité publique aéronautique, pose deux conditions pour qualifier ainsi ce domaine public :
- Un bien immobilier appartenant à une personne publique ce qui est une condition classique et générale.
- Affecté au besoin de la circulation aérienne publique.
Et c'est ce deuxième point, cette deuxième condition, que la cour administrative d'appel de Marseille est venue préciser.
L'article L2111 – 16 précise encore que l'emprise des aérodromes et les installations nécessaires au besoin de la sécurité et de la circulation aérienne situées dans l'emprise des aérodromes font partie du domaine public aéronautique.Cette décision vient poser une présomption d'appartenance à la domanialité publique aéronautique, indiquant en application de l'article précité que les parcelles comprises dans l'emprise d'un aérodrome ou acquises en vue de son aménagement sont réputées faire partie du domaine public aéronautique.
Cette présomption, qui vient un peu à contre-courant de la volonté affichée par les rédacteurs du code général de la propriété des personnes publiques de réduire l'emprise du domaine public est instructive à plus d'un titre.
Tout d'abord elle rappelle que la domanialité publique est un élément absolument indispensable à l'exercice d'un service public, à l'action d'une collectivité ou de l'État.
C'est une mission particulière qui requiert une qualification particulière d'un bien et qui fait échapper ces mêmes biens à toute notion commerciale.
Mais encore, l'enseignement de cet arrêt est lié à l’existence même d'une présomption de domanialité publique.
À défaut d'indication contraire, un bien est présumé appartenir au domaine public aéronautique s'il est compris dans l'emprise de l'aérodrome ou s'il a été acquis en vue de son aménagement.On pourrait parfaitement étendre ce type de raisonnement à toute forme de domaine public.
Un bien appartenant au domaine public pourrait être ainsi qualifié s'il est compris dans l'emprise d'une zone dédiée à un service public ou aménagée à l'usage du public.
De la même façon, dès lors qu'une acquisition a été faite par une collectivité en vue de l'aménagement d'un domaine public, alors le bien immobilier ainsi acquis, par la forme administrative idéalement en application de l'article L 1311 – 13 du code général des collectivités territoriales, est présumé appartenir au domaine public.
Cette présomption d'appartenance est un outil intéressant et important pour les collectivités et pour les avocats spécialistes en droit public qui les conseillent et rédigent les actes de vente et d’achat reçus et authentifiés par le responsable de l’exécutif des collectivités concernées.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © migrean - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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